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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 nov. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01897 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUMQ
Le 28 Novembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [O] [L], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [O] [L] né le 22 Avril 1975 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 17 novembre 2025, en raison d’une crise suicidaire avec une réticence aux soins et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 22 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [L] présente à ce jour une posture hostile vis-à-vis du soin, tout en mettant en avant des idées suicidaires actives avec un scénario et une planification déterminée. Il évoque de manière allusive une souffrance qu’il souhaite solutionner, et refusant de donner des informations complémentaires. Par ailleurs, l’alliance thérapeutique est nulle. Il est indiqué que l’évaluation clinique et thymique est impossible. Devant la persistance d’un risque suicidaire élevé, le maintien de la mesure de soins sans consentement est pleinement justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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