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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2024, n° 20/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UWEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 20/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UWEH
DEMANDEUR :
M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.
Monsieur [S] [L] né en 1966, exerce la profession de chef de chantier confirmé.
Le 10 septembre 2019, Monsieur [S] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2019 en raison d’un « Burn Out – Etat anxio dépressif réactionnel ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 4] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 juin 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 4] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [L].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 juin 2020 à Monsieur [S] [L].
Par recours en date du 30 juin 2020, Monsieur [S] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 24 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée en date du 25 août 2020, Monsieur [S] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2021.
Par jugement du 1er juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
Avant dire droit, Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] aux fins de :Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,Dire si la maladie en date du 1er août 2019 de Monsieur [S] [L], à savoir un « Etat anxio dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le jeudi 16 juin 2022 à 14 heures.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 5] a rendu son avis le 7 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 23 juin 2023 avec convocation des parties à l’audience du 16 novembre 2023.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [S] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de son dossier ;Juger que la prise en charge implicite de sa maladie en date du 1er août 2019 au titre de la législation professionnelle est reconnue à son égard ;Annuler la décision de la CPAM en date du 8 juin 2020 lui refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie déclarée le 10 septembre 2019 ;Infirmer la décision du CRRMP en date du 5 août 2020 ;Dire et juger que sa pathologie déclarée le 10 septembre 2019, selon le certificat médical du 1er août 2019, sera prise en charge au titre de la législation professionnelle ;Renvoyer en conséquence devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] demande au tribunal de :
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;Entériner les deux avis des CRRMP ;Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] ;Rejeter la demande de condamnation de la Caisse d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale relative au non-respect du contradictoire par la C.P.A.M durant la procédure d’instruction et la reconnaissance implicite de sa maladie au titre de la législation profesionnelle
En vertu des dispositions de l’article R 441-10, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L 432-6 il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] a déclaré le 10 septembre 2019 un « Etat anxio dépressif réactionnel » à l’appui d’un certificat médical initial établi le 1er août 2019.
Par courrier en date du 4 novembre 2019, la CPAM a informé Monsieur [S] [L] de l’accusé réception de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical faisant état de « troubles dépressifs » en date du 23 octobre 2019.
Dès lors, la Caisse disposait d’un délai jusqu’au 23 janvier 2020, au plus tard, pour prendre sa décision ou notifier un délai complémentaire d’instruction.
Or, la CPAM n’a informé Monsieur [L] de la transmission de son dossier au CRRMP que par un courrier du 7 février 2020 avant de lui notifier une décision de refus de prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle, le 8 juin 2020.
Par conséquent, et par application du texte susvisé, l’origine de la pathologie en date du 1er août 2019 de Monsieur [S] [L] a été implicitement reconnue par la CPAM.
Le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire soulevé par Monsieur [S] [L] ayant été accueilli par la juridiction conduisant à une reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Il serait dans ce contexte inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à Monsieur [L] la somme de 800 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 1er juillet 2021 ;
DIT que la pathologie du 1er août 2019 de Monsieur [S] [L], soit des « troubles dépressifs », a été prise en charge implicitement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] ;
RENVOIE Monsieur [S] [L] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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