Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLW7
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté [T] [I] suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [P] [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2023, Monsieur [P] [C] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte du 26 avril 2023 n°00611186021 délivrée par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 3 mai 2023, relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de septembre à décembre 2019, pour un montant total de 14.714,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [P] [C] [L]La validation de la contrainte ; La condamnation de Monsieur [P] [C] [L] aux frais d’huissier.
Monsieur [P] [C] [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, retournée au greffe porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour lui.
Le Tribunal a mis d’office dans les débats la question de la forclusion de l’opposition à contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’article 125 du code de procédure civile prévoit : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En l’espèce, Monsieur [P] [C] [L] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 mai 2023, soit 19 jours après la signification de la contrainte litigieuse.
L’opposition à contrainte n’a donc pas été formée dans le délai légal de 15 jours et doit à ce titre être déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [P] [C] [L], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [P] [C] [L] à la contrainte n°00611186021 du 26 avril 2023 lui ayant été signifiée le 3 mai 2023 par l’URSSAF Centre Val de Loire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Empêchement ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Paternité ·
- Date ·
- Diligences ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conseil de surveillance ·
- Turquie
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Réseau ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Coopération locale ·
- Télécommunication
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Anxio depressif ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Région
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Partie
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Photographie ·
- Référé ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minéral ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.