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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01290 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPY2
AFFAIRE : [D] [Y] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[C] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [B] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 29 mars 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [D] [Y] la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 31 mars 2023. La notification précise que les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident du travail ne seront plus indemnisés à compter de cette date, de sorte qu’il ne pourra plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 07 Novembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté explicitement le recours de M. [Y] par une décision du 7 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 mais l’affaire a été renvoyée et finalement retenue à la date du 03 mars 2025.
M. [Y], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de le déclarer recevable et bien-fondé en son recours, à titre principal de prononcer la nullité de la décision de guérison de la [5] en date du 29 mars 2023, en conséquence condamner la [3] à poursuivre le versement des indemnités journalières en réparation de l’incapacité temporaire de travail de M. [Y] en lien avec son accident du travail du 20 mai 2021, à compter du 31 mars 2023, à titre subsidiaire, infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2024, ordonner une expertise médicale avant-dire droit , de constater l’absence de guérison de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 20 mai 2021, fixer la date de consolidation avec le bénéfice des indemnités journalières en accident du travail jusqu’à cette date, en tout état de cause, condamner la [5] au versement des indemnités journalières du 31 mars 2023 au 17 mai 2023, le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits et statuer ce que de droit tel qu’en matière d’aide juridictionnelle.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 novembre 2023 confirmant l’avis du médecin-conseil [E], de débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la procédure
A l’appui de son recours, M. [Y] soulève la nullité de la notification de la [3] du 29 mars 2023, faisant valoir que la caisse ne lui a pas adressé la notification de guérison par lettre recommandée, de sorte qu’il a perdu une chance de solliciter la poursuite du versement des indemnités journalières dans le cadre de son accident du travail.
Il considère que la réception de cette notification lui aurait permis de saisir le médecin chef du service médical de la caisse et de solliciter une expertise médicale pour qu’il soit vérifié si, à la date du 9 avril 2023, son état d’incapacité l’empêchait d’exercer une activité quelconque, prévue à l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale.
M. [Y] précise ensuite que la caisse justifie lui avoir adressé en recommandé sa décision de fin de prise en charge du 29 mars 2023 mais il soutient ne jamais avoir réceptionné l’avis de passage et avoir été informé de la décision le jour de la remise dudit document en main propre le 17 mai 2023.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats par la [5] que l’organisme social justifie avoir adressé à M. [Y] sa décision de fixation de la guérison de ses lésions au 31 mars 2023 par lettre recommandée adressée le 30 mars 2023 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par ailleurs, il doit être rappelé d’une part, que M. [Y] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu saisir la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision et d’autre part, que les dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale invoquées par M. [Y] ont été abrogées au 1er janvier 2022.
Par conséquent, la demande de M. [Y] sur ce point sera rejetée.
II. Sur la date de guérison de l’état de santé de M. [Y]
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
A l’appui de son recours, M. [Y] soutient qu’au jour de la date de guérison, au 31 mars 2023, il souffrait toujours de ses lésions qui nécessitait des soins.
Il invoque les poursuites de la prescription d’arrêt de travail par le docteur [M] en lien avec l’accident en raison de lombosciatique L5S1 gauche du 1er juin 2023 au 9 novembre 2023, des séances de massage et rééducation du rachis dorso-lombaire et des membres inférieurs et du traitement médicamenteux.
M. [Y], qui ne conteste pas l’existence d’un état antérieur estime que celui-ci ne peut à lui seul justifier la symptomatologie par l’accident du travail du 20 mai 2021.
L’assuré expose avoir dû poursuivre les séances de rééducation et le traitement médicamenteux postérieurement à la date de guérison de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il était guéri.
Enfin, il conteste les conditions de l’expertise réalisée par le médecin conseil, faisant valoir qu’il n’a pas pu valablement s’exprimer et considère que celui-ci n’a pas pris connaissance des documents médicaux communiqués devant le tribunal. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré produit plusieurs éléments médicaux dont des prescriptions d’arrêts de travail postérieures au 31 mars 2023, des prescriptions de kinésithérapie du 5 juin 2023, 10 octobre 2023, des prescriptions médicamenteuses du 27 mars 2023, 5 juin 2023, 4 juillet 2023 et 10 octobre 2023.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2021 régulièrement pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
La déclaration complétée le 21 mai 2021 mentionne les circonstances suivantes : « est descendu du camion et a raté la marche, il est tombé sur le dos ». Le siège des lésions et leur nature indiqués sont une douleur au niveau du pied gauche et du dos.
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2021 par le docteur [O] [N] fait état de : « lombosciatique L5S1 dans contexte de contusion lombaire ».
Il est par ailleurs établi que le 29 mars 2023, la [5] lui a notifié la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 31 mars 2023. Le rapport du médecin conseil produit aux débats justifie effectivement de ce que le docteur [E], médecin conseil a considéré le 12 septembre 2023 : « Entretien avec son médecin traitant suite à la convocation pour informations complémentaires : pas de soins prévus, consolidé à 2 ans de l’AT. Guérison pour retour à l’état antérieur ».
Suite à la contestation formée par M. [Y], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 7 novembre 2023 considérant : « Après 22 mois d’évolution, en l’absence de lésion traumatique documentée, le fait accidentel a depuis bien longtemps épuisé ses effets et ne peut être tenu responsable de la symptomatologie persistante rapportée. La guérison au 31/03/2023 est donc médicalement justifiée ».
La commission a notamment motivé sa décision en ce sens : « l’assuré a été victime d’une chute avec contusion lombaire le 20/05/2021 responsable selon ses doléances d’une lombosciatique, non l’organicité n’est pas documentée. L’examen clinique du 16/03/2023 trouve une raideur lombaire modérée sans signe radiculaire. Il existe un état antérieur connu de lombosciatalgies. Après 22 mois d’évolution, en l’absence de lésion traumatique documentée, le fait accidentel a depuis bien longtemps épuisé ses effets et ne peut être tenu responsable de la symptomatologie lombaire persistante rapportée. La guérison au 31/03/2023 est donc médicalement justifiée ».
Le rapport produit aux débats mentionne notamment s’agissant des soins en cours « kinésithérapie » et sur la « Discussion médico-légale justifiant le taux » : il est précisé : « Entretien avec son médecin traitant suite à la convocation pour informations complémentaires : pas de soins prévus, consolidé à 2 ans de l’AT. Guérison pour retour à l’état antérieur ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le médecin conseil n’a effectivement pas consulté l’ensemble des pièces médicales produites devant le tribunal puisque son rapport est daté du 12 septembre 2023, pour autant, la commission médicale de recours amiable a rendu sa décision le 7 novembre 2023, postérieurement aux dates des pièces produites par M. [Y].
Par ailleurs, il doit être relevé que les éléments médicaux invoqués par M. [Y] dont le médecin conseil n’aurait pas pris compte sont des prescriptions de kinésithérapie et médicaments ; or, ces soins et traitements semblent être justifiés au titre de l’état antérieur.
En effet, la commission médicale de recours amiable ne conteste effectivement pas l’existence persistante de la pathologie mais considère : « Après 22 mois d’évolution, en l’absence de lésion traumatique documentée, le fait accidentel a depuis bien longtemps épuisé ses effets et ne peut être tenu responsable de la symptomatologie lombaire persistance rapportée. La guérison au 31/03/2023 est donc médicalement justifiée ».
Par ailleurs, M. [Y] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte ou de nature à remettre en cause ses conclusions qui aurait fait surgir un différend médical nécessitant l’éclairage de la juridiction de céans par un médecin expert.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. [Y] était guéri à compter du 31 mars 2023 sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire sous peine de contrevenir aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [D] [Y] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [D] [Y] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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