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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXX4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Laure REINHARD, de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. TRANSITION ECO ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me REINHARD
Copie à : M. [V] [P]
R.G. N° 25/00202
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 16 mai 2024, Monsieur [P] [V] s’est vu débouté de ses demandes dirigées contre la SARL TRANSITION ECO ENERGIE et DOMOFINANCE aux fins d’annulation des contrats conclus avec les dites sociétés et de dispense de restitution des fonds prêtés, le dit jugement étant notifié aux parties.
Par assignation du 4 février 2025, Monsieur [P] [V] a de nouveau fait citer les mêmes sociétés devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir:
* la condamnation de la société TRANSITION ECO ENERGIE à finir l’installation de la pompe à chaleur, dans un délai de 15 jours suivant le jugement et au-delà moyennant une indemnité journalière de 25 € par jour de retard, et récupérer l’ancienne chaudière;
* à défaut, l’autoriser à faire réaliser la fin de l’installation par une autre entreprise, et la condamner à une indemnité journalière de 25 € par jour à compter du jugement et jusqu’à la réception des travaux constatée par huissier, les frais étant à la charge de la dite société;
* la condamnation de la dite société à reverser l’aide touchée pour l’enlèvement de l’ancienne chaudière au profit de l’entreprise qui réalisera la fin des travaux;
* l’annulation du prêt à hauteur de 62,19% à charge pour DOMOFINANCE de solliciter le solde auprès de la SARL TRANSITION ECO ENERGIE;
* la condamnation de la dite société à récupérer le matériel livré, et ce à sa charge;
* la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui restituer 62,19 % des mensualités versées jusqu’au jugement rendu;
* la condamnation de la société TRANSITION ECO ENERGIE à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour le manque de chauffage l’hiver 2022-2023 et la même somme pour l’hiver 2023-2024 ainsi que pour l’hiver 2024-2025;
* la condamnation de la même société à lui verser la somme de 396 € correspondant au coût du constat d’huissier;
* la condamnation de la société TRANSITION ECO ENERGIE à récupérer le ballon d’eau chaude thermodynamique non posé;
* l’annulation partielle du prêt à hauteur de 37,81% et la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui restituer 37,81% du prêt versé correspondant à la part du ballon d’eau chaude, à charge pour elle de récupérer les fonds auprès de la société TRANSITION ECO ENERGIE;
* la condamnation solidaire des sociétés TRANSITION ECO ENERGIE et DOMO FINANCE à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Monsieur [P] [V] expose que le précédent jugement en date du 16 mai 2024 n’a statué que sur la forme et non sur le fond puisqu’il a été débouté en raison du fait qu’il ne rapportait pas la preuve des irrégularités du bon de commande, ne produisant pas l’exemplaire en double d’origine mais un exemplaire auto-carbonné quasi-vierge. Il expose qu’il n’a pas d’autres pièces à fournir et estime qu’il appartenait à la Société DOMOFINANCE de fournir l’exemplaire en sa possession. Il ajoute qu’il n’a pas pu faire appel de la décision en date du 16 mai 2024 puisque cela était trop onéreux. Il conclut en affirmant qu’il rembourse un crédit à hauteur de 24.000 € pour une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas.
La société DOMOFINANCE expose que les demandes de Monsieur [V] sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée et elle sollicite son débouté. Subsidairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 23.800 € correspondant au montant du capital prêté et de condamner la société TRANSITION ECO ENERGIE au paiement de la même somme à titre de garantie, outre des dommages et intérêts à hauteur de 7.685,60 €. A titre plus subsidiaire, elle demande la condamnation de la société TRANSITION ECO ENERGIE à lui payer la somme de 31.485,60 € correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’autorité de la chose jugée:
Au terme de l’article 1355 du code civil, il est rappelé que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la demande est formée entre les mêmes parties que lors du jugement en date du 16 mai 2024 et a le même objet puisque Monsieur [P] [V] sollicite à nouveau l’annulation du bon de commande qu’il a signé le 11 avril 2022 et du crédit qui lui est affecté.
La demande à nouveau exprimée de voir annuler les contrats de vente et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique ne peut être réexaminée au seul motif que le tribunal n’aurait statué que sur les moyens de preuve et non sur le fond, alors qu’il appartient à tout demandeur à une instance de rapporter les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses prétentions et qu’il ne peut ressaisir à loisirs la juridiction au seul motif qu’il rapporterait de nouvelles pièces depuis le précédent jugement. Il sera fait observer d’ailleurs que Monsieur [V] ne vient à l’audience avec aucun document.
Toutes les demandes en annulation du bon de commande ou du prêt, totales ou partielles, sont donc irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes nouvelles:
Monsieur [P] [V] forme des demandes nouvelles, soit :
* la condamnation de la société TRANSITION ECO ENERGIE à finir l’installation de la pompe à chaleur, dans un délai de 15 jours suivant le jugement, et au-delà moyennant une indemnité journalière de 25 € par jour de retard, et récupérer l’ancienne chaudière;
* la condamnation de la société TRANSITION ECO ENERGIE à lui verser la somme de 750 € pour manque de chauffage pour l’hiver 2022-2023 et la même somme pour l’hiver 2023-2024 ainsi que pour l’hiver 2024-2025, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;
* la condamnation de la même société à lui verser la somme de 396 € correspondant au coût du constat d’huissier.
Pour autant, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses demandes. Il indique que la pompe à chaleur ne fonctionne pas sans en rapporter la preuve et a minima l’attestation d’un technicien. Il fait état d’un constat d’huissier qui n’est pas produit. Il ne forme aucune demande d’expertise à l’audience et n’envisage d’ailleurs pas de consigner des sommes à titre de provision pour la rémunération de l’expert. Enfin, les demandes financières ne sont étayées par aucun justificatif.
Monsieur [P] [V] fait état d’un dossier qui n’est nullement à la disposition de la juridiction, laquelle n’a rien reçu par un envoi postal, préalablement ou postérieurement à l’audience.
Dans ces conditions, ses demandes ne s’appuyant sur aucun élément de preuve, ne peuvent prospérer. Il ne peut qu’être débouté en totalité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La partie adverse a été contrainte de prendre un avocat pour présenter sa défense. Une demande est formée très justement par la société DOMOFINANCE pour ses frais d’avocat. Il y sera fait droit à hauteur de 500 €.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ou ne se fondent sur aucun élément de preuve,
Condamne Monsieur [P] [V] à régler au profit de la société DOMOFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
La greffière, Le président,
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