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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 avr. 2024, n° 22/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
15 Avril 2024
2ème Chambre civile
3CB
N° RG 22/06776 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J7GP
AFFAIRE :
[T] [R], auto-entrepreneur exerçat sous le n° SIRET [Numéro identifiant 6]
S.A.R.L. AD ONE COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Saintes sous le n° 913 219 390
C/
[L] [B]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R], auto-entrepreneur exerçant sous le n° SIRET [Numéro identifiant 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît LEBRETON de la SARL SPARLANN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Antoine GAIRE de la Selarl GAIRE LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
S.A.R.L. AD ONE COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Saintes sous le n° 913 219 390
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît LEBRETON de la SARL SPARLANN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Antoine GAIRE de la Selarl GAIRE LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, Me Gauthier ROLANDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Ayant acheté en juin et août 2020 à [L] [B] les droits de la marque royan news, en vue de les faire exploiter par la société AD ONE COMMUNICATION, [T] [R] a dû subir une concurrence de la part de son vendeur qui a poursuivi son activité sous la marque royan info.
À la suite d’un constat dressé le 26 janvier 2022 sur les pages Facebook et Instagram “[Localité 8] News” et “[Localité 8] Info”, [T] [R] et la société AD ONE COMMUNICATION ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes, lequel a ordonné le 2 septembre 2022 diverses mesures urgentes destinées à mettre fin aux agissements de [L] [B].
Au visa procédural des articles L. 716-4-6 et R. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, les demandeurs au référé ont saisi la juridiction civile au fond, par assignation du 21 septembre 2022.
***
Aux termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, [T] [R] et la société AD ONE COMMUNICATION soutiennent que la marque royan info contrefait la marque royan news et sollicitent en réparation qu’il soit fait interdiction à [L] [B] d’utiliser la marque royan news. En réparation [T] [R] sollicite condamnation de [L] [B] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
[T] [R] et la société AD ONE COMMUNICATION sollicitent également, au visa des articles L. 121 – 1 du Code de la consommation et 1240 du Code civil, condamnation de [L] [B] au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme du fait de l’utilisation frauduleuse du logo figuratif et de la charte graphique de la marque royan news sur ses pages “[Localité 8] Info” et de 2.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la violation de la clause de non-concurrence dans les contrats de vente des 19 juin et 7 août 2020.
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne la mise en ligne dans les trois jours de l’ordonnance (sic) à intervenir sur les comptes Instagram et Facebook de “[Localité 8] info” et pour une durée de 30 jours, le dispositif de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qu’il ordonne dans ces mêmes publications la mise en place d’un lien de redirection vers les pages Instagram et Facebook de “Royan News”, qu’il ordonne la fermeture des pages Instagram et Facebook de “Royan Info” à l’expiration du délai de parution, également sous astreinte de 100 € par jour, se cumulant avec la première astreinte.
Ils sollicitent condamnation de [L] [B] à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [L] [B] expose qu’il n’a jamais contesté avoir ouvert les pages litigieuses et s’en défend par le fait que [T] [R] lui-même n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles, en le privant de la possibilité de poursuivre son travail d’éditeur sur la page “[Localité 8] News”, comme il s’y était pourtant engagé, et en ne tenant pas ses engagements financiers.
Au visa des articles 1103, 1217 et 1227 du Code civil, [L] [B] se porte demandeur reconventionnel et sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution judiciaire des contrats du 19 juin et du 7 août 2020 avec effet au 31 août 2020.
Il sollicite condamnation des demandeurs à lui restituer les codes d’accès aux pages Facebook et Instagram “[Localité 8] News”, qu’il leur soit interdit accès à celles-ci, ainsi que tout usage de la dénomination “[Localité 8] News”, y compris son logo, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution des contrats.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande de résolution judiciaire serait rejetée, il sollicite condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution du contrat.
En tout état de cause, il sollicite le rejet de toutes les demandes fins et conclusions contraires aux présentes de [T] [R] et de la société AD ONE COMMUNICATION et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge consiste à trancher le litige et non à donner suite à des demandes de “constater” qui – hors les cas prévus par la loi – ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 480 du Code de procédure civile, lorsqu’elles sont seulement l’articulation des moyens censés les fonder.
Il convient en premier lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle en résolution des contrats du 19 juin et du 7 août 2020, dont l’issue conditionne l’examen du bien-fondé des prétentions des demandeurs à l’instance.
Il ressort du contrat sous signatures privées du 19 juin 2020 que [L] [B], créateur et gestionnaire des comptes Instagram et Facebook “[Localité 8] News” a vendu à [T] [R] et à [D] [Y], moyennant le prix de 1.300 € TTC, les pages Instagram et Facebook “[Localité 8] News” ainsi que toutes les marques, objet, logo, charte graphique liés, “à hauteur de 80 % des droits de propriété et de gestion”, moyennant paiement d’un acompte de 800 €, le solde soit 500 €, devant être réglé dans les deux mois après signature du contrat.
Le contrat sous signatures privées du 7 août 2020 emporte cession à [T] [R], seul, des 20 % de droits de propriété de gestion restant, moyennant le prix de 148 € TTC.
Les deux contrats contiennent une clause de non-concurrence libellée en termes identiques aux termes de laquelle “le vendeur qui se retire ne doit pas s’engager directement ou indirectement dans une autre construction de réseaux qui sont ou seraient en concurrence avec la nature des activités actuelles ou futures de [Localité 8] News (page actualité, page photographique…) pendant toute la durée d’exploitation par les acheteurs des réseaux [Localité 8] News”.
[L] [B] développe deux griefs à l’encontre des acheteurs.
Il reproche en premier lieu à monsieur [R] de n’avoir pas respecté les quatre clauses figurant dans le contrat du 19 juin 2020 aux termes desquelles il conservait la possibilité notamment de continuer son travail d’éditeur sur la page [Localité 8] News, et de profiter de ses avantages.
Les faits qu’il rapporte au soutien de cette prétention consistent dans des échanges de SMS des 27 et 28 juillet 2020, dont le contenu ne permet pas de retenir la valeur probante.
Il convient également de relever incidemment que [D] [Y] n’est pas à l’instance.
Le second grief concerne le paiement de la somme de 500 € au titre du premier contrat, et celui de 148 € au titre de la seconde convention.
[L] [B] ne disconvient pas avoir reçu les 500 € correspondant au solde du prix sur le premier contrat le 18 août 2020.
Il s’en évince que le règlement du solde du prix a bien été effectué dans le délai de deux mois prévus au premier contrat.
[L] [B] limite donc son grief de non-paiement aux 148 € TTC correspondant au prix des 20 % convenu dans le second contrat.
Il ressort de la pièce numéro 12 versée aux débats par les demandeurs qu’un virement de 148 € a bien été effectué le 18 août 2020 à 22h23.
[L] [B] se borne à prétendre qu’il n’a jamais reçu ce virement, sans verser pour autant aux débats son relevé de compte bancaire du mois d’août 2020.
Dans ces conditions, faute de manquements avérés et prouvés imputables à [T] [R], il convient de rejeter les demandes reconventionnelles de [L] [B] aux fins de prononcé de la résolution des deux contrats, paiement de dommages-intérêts et de restitution des codes d’accès [Localité 8] News.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 26 janvier 2022 à [Localité 8], à la requête de [T] [R], que [L] [B] gère depuis août 2020 deux pages Facebook et Instagram [Localité 8] Info qui reprennent peu ou prou les mêmes rubriques que celles des pages [Localité 8] News, qui comportent un logo [Localité 8] Info reproduisant en médaillon le dessin de la marque semi figurative royan news déposée en couleur le 23 septembre 2019.
Le constat établit également l’existence d’un lien [Localité 8] News figurant sur la page Instagram de [Localité 8] Info.
Bien que les demandeurs ne justifient pas de l’accomplissement des mesures de publicité de la cession au registre national des marques, il convient néanmoins de considérer que monsieur [B] utilise sans droit ni titre d’une marque dont il s’est dessaisi et des signes distinctifs qui ne lui appartiennent plus.
Les demandeurs rapportent ainsi la preuve d’une utilisation non autorisée d’un signe protégé, couvert par le droit des marques.
En réparation du préjudice subi, il convient d’allouer à [T] [R] la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de marque et de logo royan news, aucun justificatif n’étant produit qui permette d’accorder la somme de 2.000 € réclamée.
Les deux demandeurs sollicitent par ailleurs, sur le double fondement de l’article 1240 du Code civil et de la clause de non-concurrence stipulée dans les deux contrats, condamnation de [L] [B] au paiement de deux fois la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme du fait de l’utilisation frauduleuse de locaux figuratifs et la charte graphique de la marque [Localité 8] News sur les pages [Localité 8] info, en prétendant à la confusion avec les pages appartenant à la marque royan news.
Outre que les pages contrefaites n’appartiennent pas à la marque royan news, mais aux détenteurs de droits sur celle-ci, il convient de rappeler que l’article 1240 du Code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’inexécution d’un engagement contractuel, laquelle ne peut donner lieu à une sanction sur le fondement de la concurrence déloyale au nom du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, sauf à établir des actes distincts sur les deux fondements.
Au cas présent, il convient de retenir uniquement que [L] [B] a violé la clause de non-concurrence qu’il a souscrite en tenant une page actualité et une page photographique concurrentes de celles gérées par [T] [R] et la société AD ONE COMMUNICATION depuis le mois de juin 2020.
En réparation des préjudices ainsi subis, [L] [B] devra leur verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, aucune indication n’étant fournie permettant de justifier les 4.000 € sollicités.
Ces condamnations indemnitaires à hauteur de 750 € sont suffisantes pour réparer les préjudices subis au titre de la contrefaçon, d’autant que le président du tribunal judiciaire de Rennes a par ordonnance du 2 septembre 2022 d’ores et déjà fait droit aux autres demandes accessoires destinées à mettre fin au trouble illicite.
L’équité commande que [L] [B] paye à [T] [R] et à la société AD ONE COMMUNICATION la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, [L] [B] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que [L] [B] a contrefait la marque semi figurative royan news enregistrée le 23 septembre 2019 à l’INPI sous le numéro 4583870.
CONDAMNE [L] [B] à payer à [T] [R] la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts.
DIT que [L] [B] a violé la clause de non-concurrence figurant dans les contrats des 19 juin et 7 août 2020.
CONDAMNE [L] [B] à payer à [T] [R] et à la société AD ONE COMMUNICATION la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE [L] [B] de ses demandes reconventionnelles en résolution des contrats des 19 juin et 7 août 2020, paiement de dommages-intérêts et restitution des codes d’accès.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [L] [B] à payer à [T] [R] et à la société AD ONE COMMUNICATION, ensemble, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [B] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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