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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [T] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01554 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01554 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2003, la société SAGI a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 326,12 euros et d’une provision pour charges de 78,19 euros.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2003, la société SAGI a consenti à Mme [Z] [M] un bail sur un emplacement de stationnement n°33 situé [Adresse 4] à [Localité 6] loué accessoirement au local, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 62,94 euros.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] est par la suite venue aux droits de la société SAGI.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire la somme principale de 2190,01 euros au titre de l’arriéré locatif afférent au logement et à l’emplacement de stationnement dans un délai de deux mois.
Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire lui a délivré 24 mai 2024 pour la somme en principal de 1560,39 euros puis un troisième le 9 septembre 2024 pour la somme en principal de 2406,12 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [M] le 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Mme [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— résiliation du bail,
— expulsion de Mme [Z] [M] du logement et de l’emplacement de stationnement,
— condamnation de Mme [Z] [M] au paiement de la somme de 2393,05 euros, à parfaire, représentant l’arriéré de loyer, charges et SLS, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer valant mise en demeure,
— condamnation de Mme [Z] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait dû si les baux s’étaient poursuivis soit 435,37 euros pour le logement et 86,69 euros pour l’emplacement de stationnement, au minimum, augmenté des taxes, SLS et charges diverses et courantes à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération des lieux,
— condamnation de Mme [Z] [M] au paiement de la somme de 476,60 euros correspondant à l’ensemble des frais de commissaire de justice relatifs aux commandements de payer et saisines de la CCAPEX,
— condamnation de Mme [Z] [M] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de délivrance des trois commandements de payer, des trois saisines de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 28 mai 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que Mme [Z] [M] règle irrégulièrement le loyer depuis le mois de février 2024, que trois commandements de payer lui ont été délivrés et qu’elle s’acquitte des sommes dues dans le délai de deux mois, que néanmoins un arriéré locatif persiste de sorte qu’au visa des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 elle est fondée à solliciter la résiliation du bail.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des décomptes locatifs que Mme [Z] [M] règle effectivement de façon irrégulière les loyers du logement et de l’emplacement de stationnement et ce depuis le mois de mai 2023. Les paiements sont intervenus avec quelques jours de retard entre mai 2023 et novembre 2023. Les échéances de novembre 2023 à janvier 2024 sont restées impayées mais Mme [Z] [M] a effectué plusieurs paiements à compter du mois de février 2024 dont un de 2357,81 euros le 29 mai 2024, son compte étant alors créditeur de 797,72 euros. Les échéances de mai 2024 à août 2024 ont toutes été réglées en septembre 2024. Les échéances de septembre 2024 à novembre 2024 ont été réglées en décembre 2024. La dette est par ailleurs soldée depuis le 4 mars 2025, Mme [Z] [M] réglant depuis le loyer courant.
Au regard de la durée des baux, conclus en 2003, il apparaît que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier leur résiliation et l’expulsion de la locataire.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] sera en conséquence déboutée de sa demande en résiliation des baux et de ses demandes subséquentes en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et paiement de la dette locative laquelle est soldée.
Sur la demande en paiement de la somme de 476,60 euros
Il ressort de l’assignation que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a également intégré ces frais aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la présente démande, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ne pouvant prétendre à obtenir deux fois le paiement d’une même somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a été contrainte d’assigner en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance. Mme [Z] [M] sera en conséquence condamnée aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Seuls les frais de saisine de la CCAPEX relèvent des dépens. En revanche les frais des commandements de payer, lesquels ne constituent pas un préalable à l’introduction d’une action en résiliation judiciaire de bail, ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de faire droit intégralement à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande en résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 21 novembre 2003 avec Mme [Z] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] et du contrat de location conclu avec Mme [Z] [M] le 31 décembre 2003 portant sur l’emplacement de stationnement n°33 situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 2393,05 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 476,60 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens comprenant notamment le coût des saisines de la CCAPEX mais non celui des commandements de payer ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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