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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 sept. 2024, n° 19/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée par à Maître MORAND-MONTEIL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFN
N° MINUTE :
Requête du :
15 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître BLANCHARD, avocat au barreau de Paris substituant Maître Pascale MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50230 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [N] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZERKI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 15 octobre 2018 et réceptionné le 16 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [E] [U] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 5 juin 2018, et celle sur recours gracieux du 18 septembre 2018, lui refusant, suite à sa demande du 4 octobre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50% et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [E] [U], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de la demande d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [Z] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 12 janvier 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 mai 2024.
Représentée par son conseil, Monsieur [E] [U] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH pour la période du 2 janvier 2018 au 26 janvier 2022 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et en expliquant qu’il avait formé une nouvelle demande auprès de la MDPH pour la période postérieure.
Il a demandé la condamnation de la MDPH du Val de Marne au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne valablement représentée, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits qui caractérisent insuffisamment la perte d’autonomie alléguée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [Z] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [E] [U] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Cette évaluation n’est pas véritablement contestée par la MDPH du Val de Marne en sorte qu’il y a lieu de la retenir.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise que le requérant souffre d’épilepsie chronique depuis l’âge de 8 ans et est atteint également d’un syndrome dépressif avec une intolérance au bruit, source d’isolement, en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) qui est suffisamment caractérisée par les termes clairs et précis du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de Constater que la situation de handicap de Monsieur [E] [U] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 2 janvier 2018 au 26 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la MDPH du Val de Marne au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable le recours de Monsieur [E] [U],
— Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 2 janvier 2018 au 26 janvier 2022,
— Condamne la MDPH du Val de Marne au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [U]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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