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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01453 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TONW
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [Y], salariée de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 5 février 2024, selon déclaration d’accident du travail du 8 février 2024 et certificat médical initial établi le 6 février 2024.
Par décision du 22 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 mai 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 4 juillet 2024.
Par requête du 30 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Constater que la CPAM ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel brusque et soudain au temps et au lieu de travail à l’origine de la lésion initiale ;
— Déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de madame [Y] du 5 février 2024 inopposable à la société [1] ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Constater que madame [Y] a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 5 février 2024 ;
— Déclarer, par conséquent, la décision de prise en charge au titre de la législation sur ls risques professionnels de l’accident dont madame [Y] a été victime le 5 février 2024 opposable à la société [1] ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2024 ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombante ;
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de madame [Y]
À l’appui de son recours, la société [1] soutient que la survenance d’un fait accidentel n’est pas caractérisée puisque la notion d’accident brusque et soudain fait défaut. L’employeur se prévaut des déclarations de la salariée selon lesquelles à force de poncer, elle aurait ressenti une douleur aux avant-bras. Selon lui, madame [Y] n’identifie pas un geste précis et caractérisable à l’origine de sa lésion.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.
En cas de contestation, il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, madame [Y] a été embauchée par la société [1], le 5 février 2024 en qualité de peintre industriel.
La déclaration d’accident du travail établie par [E] [H], assistante, indique un accident survenu le 5 février 2024 à 14 heures alors que madame [Y] ponçait : « Mme [Z] aurait ressenti une douleur aux avant bras ».
Le siège et la nature des lésions mentionnés sont : « avant-bras [C]) » et « Inflammation (s) ».
Il apparaît d’une part, que les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 8 heures à 12 heures et d’autre part, que l’accident a été décrit par la victime le 6 février 2024 à 18 heures 47.
Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
Le certificat médical initial établi le 6 février 2024 par le docteur [O] [V] mentionne : « impotence douloureuse coude et poignet droits et gauches sur surcharge de travail » et précise qu’il s’agit d’un accident du travail du 5 février 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par madame [Y] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une impotence douloureuse coude et poignet droits et gauches peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée à savoir le fait pour une peintre de ressentir des douleurs au niveau des coudes et poignets alors qu’elle ponçait.
En effet, l’employeur qui dénonce l’absence de fait accidentel n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et contrairement à ses affirmations, le fait de poncer constitue un geste précis et caractérisable qui peut être à l’origine de sa lésion.
Au surplus, la déclaration d’accident du travail a été complétée par un agent de la société [1] à qui il appartenait, si elle estimait que madame [Y] n’apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l’accident ou en cas de désaccord, d’émettre des réserves.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les informations transmises dans la déclaration d’accident du travail corroborés par les éléments médicaux recueillis, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
En tout état de cause la société ne démontre pas que le travail de madame [Y] n’a joué aucun rôle dans la survenance de ses lésions constatées dans un temps proche de la survenance de l’accident.
C’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [1].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 mars 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 5 février 2024 déclaré par Madame [Z] [Y] opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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