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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SUD GEOTECHNIC c/ S.A.S. SUD GEOTECHNIQUE, S.A.M.C.V. L' AUXILIAIRE BTP et en sa qualité d'assureur de, S.A. EUROMAF, Société STRUCTURAL, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01056 (RG 25/1058 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEI2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01056 (RG 25/1058 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEI2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [I] CONSEIL
à la SELARL CLF
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Carole KIRSCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. SUD GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société STRUCTURAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [K] [F], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP et en sa qualité d’assureur de la société SUD GEOTECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. EUROMAF, et en sa qualité d’assureur de la société STRUCTURAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 octobre 2025 au 17 octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 26 mai 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [B] [G], Mme [Y] [V], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [K] [F], la S.A.S. SUD GEOTECHNIQUE, la Société STRUCTURAL, la S.A. BPCE IARD, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP et en sa qualité d’assureur de la société SUD GEOTECHNIC, et la S.A. EUROMAF, et en sa qualité d’assureur de la société STRUCTURAL pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 février 2025 dans l’instance initiée par M [G] et Mme [V].
Vu l’acte du 3 juin 2025 par lequel les mêmes ont également appelé en cause d’expertise la SA MAAF,
Vu l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/2415 mesure d’instruction n°25/264) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [L] [P],
VU les conclusions de réserves de l’AUXILIAIRE et la société GEOTECHNIC; les conclusions de la SA MAAF qui réclame rejet de son appel en cause et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de la BPCE IARD qui réclame également sa mise hors de cause et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les protestations et réserves orales de la SA STRUCTURAL ; et la non constitution de M. [K] [F] et la SA EUROMAF,
Vu les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 7 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la SA MAAF invite à un débat de qualification et d’appréciation de l’étendue de sa garantie, qu’elle est, suivant police produite, assureur de [N] [D] pour une activité de métiers spécifiques à la construction (architecte) ; que plusieurs manquements potentiels se dessinent des opérations d’expertise ; que dès lors il y a lieu de faire droit à l’appel en cause la SA MAAF,
Attendu par ailleurs que M [T] est bien intervenu sur le chantier, qu’il lui a été reproché des fondations qui ne respectent pas les niveaux d’ancrage de l’étude de sol, notamment ; que cela a d’ailleurs fait l’objet d’échanges avec le maître d’oeuvre ; que dans sa note aux parties l’expert précise simplement que le maître d’ouvrage n’a pas formulé de grief précis contre l’entreprise [T] parce qu’une conciliation est en cours et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette entrepise ne figurait pas au titre des appelés en cause lors de cet accédit; que l’expert a réclamé pour la poursuite technique des opérations l’appel en cause de l’entreprise [T] et de son assureur : la BPCE outre les autres parties qui font l’objet de la présente ordonnance d’appel en cause ; que le surplus des positions de la BPCE IARD consiste en fait à une interprétation de la police d’assurance et à une évaluation de ses garanties éventuelles qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parrties appelées en cause, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons jonction entre les procédures 25/1058 et 25/1056 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SA MAAF, M. [K] [F], la S.A.S. SUD GEOTECHNIQUE, la Société STRUCTURAL, la S.A. BPCE IARD, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP et en sa qualité d’assureur de la société SUD GEOTECHNIC, et la S.A. EUROMAF, et en sa qualité d’assureur de la société STRUCTURAL , les opérations d’expertise confiées à M [L] [P], suivant la décision (RG n°24/2415 mesure d’instruction n°25/264 ) en date du 7 février 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [B] [G], Mme [Y] [V].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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