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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 22/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/02210 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/321
N° RG 22/02210 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTQT
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] [J]
Madame [T] [P] [M] [R]
[Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Géraldine MACHINET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 11 décembre 2020, la SCCV [Adresse 4] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [U] [J] et Mme [T] [R] divers lots dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé “Résidence [7]”, à construire sur un terrain situé [Adresse 5] et [Adresse 1].
Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2022, M. [U] [J] et Mme [T] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV [Adresse 4] pour voir prononcer l’annulation de la vente, au motif que le terrain sur lequel la construction est projetée est un terrain inondé et inondable.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SCCV 32 Jean Jaurès demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 à 1139, 1112-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
• Juger que les demandeurs ont été informés du risque d’inondations du sous-sol aux termes du contrat de vente;
• Juger que ce contrat n’est entaché d’aucun vice du consentement;
En conséquence,
• Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SCCV 32 Jean Jaurès, au titre de l’annulation du contrat de vente;
• Débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts;
A titre reconventionnel,
• Juger que les demandeurs n’ont pas réglé les sommes appelées au titre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement;
• Condamner les demandeurs au paiement des appels de fonds;
En tout état de cause,
• Condamner les demandeurs à payer à la société SCCV 32 Jean Jaurès la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré sans objet la demande de communication de pièces de M. [U] [J] et Mme [T] [R].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, M. [U] [J] et Mme [T] [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1130 à 1139, 112-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Prononcer l’annulation du contrat de vente en Vefa en date du 11 décembre 2020;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCCV 32 Jean Jaures;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [T] [R] la somme de 48 906,80 € au titre de la restitution des appels de fonds réglés, avec intérêts au taux légal pour le montant de chaque versement, à compter sa date de paiement;
— Condamner la SCCV 32 Jean [Adresse 6] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [T] [R] la somme de 9 953,59 € à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [T] [R] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a autorisé l’établissement bancaire de M. [U] [J] et Mme [T] [R] à séquestrer le montant de l’appel de fonds, dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir, auprès de la CARPA du Barreau de Meaux.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 4 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Les parties ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs prétentions. Elles n’ont pas déposé de dossiers de plaidoirie.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas à même d’examiner leurs demandes, lesquelles seront rejetées.
L’avocat de la SCCV [Adresse 4] a indiqué dans un message électronique du 29 août 2024 qu'“un protocole a été signé dans ce dossier.”
Celui des demandeurs a indiqué à l’audience que les parties ont transigé sans leurs avocats.
M. [U] [J] et Mme [T] [R] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
En équité, toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du contrat de vente du 11 décembre 2020 de M. [U] [J] et Mme [T] [R];
Rejette la demande de M. [U] [J] et Mme [T] [R] tendant à la condamnation de la SCCV 32 Jean Jaurès à lui payer la somme de 48 906,80 euros au titre de la restitution des appels de fonds réglés, avec intérêts au taux légal pour le montant de chaque versement, à compter de sa date de paiement;
Rejette la demande de M. [U] [J] et Mme [T] [R] tendant à la condamnation de la SCCV 32 Jean Jaurès à lui payer la somme de 9 953,59 euros à titre de dommages et intérêts;
Rejette la demande de la SCCV 32 Jean Jaurès tendant à la condamnation des demandeurs au paiement des appels de fonds;
Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [T] [R] aux dépens;
Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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