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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SICOVAR - immatriculée au c/ Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQL
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dylan GALLAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2543
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le 18 Juillet 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dylan GALLAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2543
DEMANDEURS
et
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN
S.A.S.U. SICOVAR – immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 329 833 396
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 680 substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 30 novembre 2017, M. [L] [D] et Mme [Y] [D] ont confié à la société Sicovar (Demeures Caladoises), la réalisation de leur maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 3].
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 6 février 2020.
Par courrier du 12 février 2020, les époux [D] ont dénoncé de nouvelles réserves.
De ce fait, ils ont demandé au constructeur de ne pas encaisser le dernier chèque, d’un montant de 8 671,11 euros, correspondant à 2,76% du solde restant dû.
Malgré la reprise de certains désordres, d’autres réserves n’ont pas été levées, tenant notamment à une stagnation d’eau sur les toits et à des fissures affectant les murs extérieurs.
Par courrier du 23 mai 2025, les époux [D] ont mis en demeure la société Sicovar de procéder aux travaux nécessaires et de payer diverses sommes en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le 25 août 2025, les époux [D] ont adressé un courrier recommandé au garant du constructeur, la SMABTP, afin qu’elle mette en demeure le constructeur de reprendre les désordres et d’indemniser l’ensemble des préjudices, en vue de la levée des réserves.
A défaut d’accord amiable entre les parties, les époux [D] ont, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 février 2026, fait citer la société Sicovar et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— la consignation soit mise à la charge des défendeurs,
— la société Sicovar et la SMABTP soient condamnées à payer aux époux [D] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [D] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée, dans la perspective d’une éventuelle action au fond, au regard des désordres constatés, de l’absence de réalisation de travaux pleinement satisfaisants et de la nécessité qu’ils soient évalués.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Sicovar a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais soutient que la mission de l’expert, telle que sollicitée par les demandeurs, doit être modifiée. Elle sollicite, en outre, le rejet des demandes de condamnations provisionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que certaines missions sollicitées sont trop générales ou revêtent un caractère juridique, excédant ainsi la compétence de l’expert judiciaire. Elle soutient également que les frais d’expertise doivent être mis à la charge des demandeurs.
A l’audience du 10 mars 2026, la SMABTP a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes de condamnations provisionnelles.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en particulier, le contrat de construction de maison individuelle en date du 30 novembre 2017, le procès-verbal de réception dressé le 6 février 2020, les différents échanges entre les parties, que l’ouvrage est affecté de désordres de différentes natures, que certaines réserves ne sont toujours pas levées et qu’un désaccord manifeste existe entre les parties sur le montant de l’indemnisation et les travaux à réaliser.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée et afin d’en garantir la bonne exécution.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif, en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les parties. Il importe cependant de simplifier la mission proposée à l’expert judiciaire et d’éviter que ce dernier n’ait à se prononcer sur des notions purement juridiques.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les époux [D] supporteront la charges des dépens et il n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [P] [B]
Expert près la cour d’appel de Lyon
demeurant [P] [B] ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres, défauts, dysfonctionnements ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation et dans le courrier adressé le 23 mai 2025 par Me Galland, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
— pour chacun des désordres, préciser :
s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
s’ils ont fait l’objet de réserves et le cas échéant, distinguer entre les réserves signalées lors de la réception de l’ouvrage, celles dénoncées dans les 8 jours de la réception et enfin, celles dénoncées après l’expiration du délai de 8 jours ;
s’ils ont fait l’objet de reprises, dans l’affirmative à quelle date et si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financiers, moraux, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les époux [D] qui devront consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] et Mme [Y] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Yves TETREAU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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