Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01687 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAIT
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
AFFAIRE :
Madame [D] [Y]
C/
SAS ECD RENOVATION
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le 08 Octobre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 71
Aide juiridictionnelle totale du 20/2/2025 n° 2025/815
DEFENDERESSE
SAS ECD RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2025, Mme [D] [Y] a fait assigner la société ECD RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8 320,32 euros en remboursement de l’acompte versé sur la facture n°45 en date du 22 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Y] expose avoir confié des travaux d’agrandissement de sa maison à la société ECD RENOVATION, pour un montant total de 20 800 euros et que la commune de [Localité 5] a fait opposition à la déclaration préalable de travaux. Elle soutient que l’opposition est liée à l’absence de rehaussement de l’extension par rapport au terrain naturel alors que la construction se situe en terrain inondable, de sorte que la société ECD RENOVATION a commis une faute en ne vérifiant pas la faisabilité du projet. Elle ajoute que, compte tenu de l’opposition à la déclaration préalable, l’acompte n’a plus d’objet. Elle fait valoir que la société ECD RENOVATION s’est engagée à lui restituer l’acompte, ce qu’elle n’a pas fait malgré une mise en demeure.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée en étude, la société ECD RENOVATION n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte de la facture de la société ECD RENOVATION du 22 janvier 2024 que Mme [Y] lui a confié la « création d’un agrandissement monopente de 3.50x4m en agglo de 15x20x50 cm » et qu’elle a versé un acompte de 8 320,32 euros (pièces n°6 et 9).
La commune de [Localité 5] a fait opposition à la déclaration préalable le 16 septembre 2024 (pièce n°4).
Si Mme [Y] sollicite le remboursement de l’acompte, elle ne soulève aucun fondement juridique au soutien de cette demande, indiquant uniquement que la société ECD RENOVATION a commis une faute en ne vérifiant pas la faisabilité du projet et que l’acompte versé n’a plus d’objet, le contrat « tombant » du fait de l’opposition de la commune de [Localité 5].
Or, il ne ressort ni de la facture du 22 janvier 2022 ni d’aucune autre pièce versée aux débats que la société ECD RENOVATION était chargée de la conception du projet ou d’effectuer la déclaration préalable. Il ressort d’ailleurs de la décision d’opposition de la commune de [Localité 5] que la déclaration préalable a été déposée par Mme [Y] uniquement.
En outre, il ne ressort ni de la facture ni d’aucune autre pièce que l’absence d’opposition à la déclaration préalable ait été une condition suspensive du contrat ou un de ses éléments essentiels.
Par ailleurs, si Mme [Y] soutient que la société ECD RENOVATION s’est engagée à lui restituer l’acompte de 8 320,32 euros, la copie des SMS ou mail échangés mais aussi l’échéancier produit (pièces n°3 et 8) dont l’auteur n’est pas identifié avec certitude et le seul virement de 1 000 euros opéré le 26 février 2025 (pièce n°10) restent insuffisants pour l’établir.
Dans ces conditions, l’intégralité des demandes de Mme [Y] sera, par conséquent, rejetée.
2 – Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu du sort qui vient d’être réservé à ses prétentions, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [D] [Y] ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Document ·
- Adresses
- Vol ·
- Avion ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Abus de droit ·
- Abus
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Opérateur ·
- Révocation ·
- Construction ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Notification
- Adresses ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.