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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2FV
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[K] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Décembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [A], domicilié : chez Mr [B] [F], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 20 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT par traité de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [K] [A] afin d’obtenir sa condamnationavec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
16.992,08€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 23 août 2024, au titre d’une offre de crédit souscrite le 18 janvier 2022, d’un montant de 20.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 84 mensualités de 279,87€ hors assurance, réaménagé par avenant du 18 novembre 2022 pour la somme de 18.583,72€ au TAEG de 4,80% sur une période de 77 mois avec des échéances de 293,05€ assurance comprise,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de faire signifier des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, justifie de la signification de conclusions additionnelles en date du 3 juin 2025 et maintient ses demandes et à défaut sollicite la résiliation judiciaire du contrat et à titre infiniment subsidiaire, sollicte le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.465,25€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de réglement effectif et juger que l’emprunteur devra reprendre le paiement des échéances futures.
Monsieur [K] [A] , assigné et cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme:
La SA SOGEFINANCEMENT dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat:
Depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [K] [A] a cessé d’honorer les échéances du crédit, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 18 janvier 2022:
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, l’avenant signé le 18 novembre 2022, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 24 juillet 2024 et 2 septembre 2024 ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 15.761,03€ outre une clause pénale de 1231,05€.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Cependant, si la banque produit des justificatifs de solvabilité, il s’avère que seule deux bulletins de salaires sont produits, que l’ancienneté dans l’emploi était récente et il n’est mentionné dans la fiche de dialogue que le montant du loyer résiduel et des versements de la CAF sans aucun justificatif alors que les bulletins de paie mentionnent un autre adresse que celle mentionnée dans le crédit et aucun justificatif de domicile n’est produit.
La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [K] [A] sera condamné au paiement de la somme de 15.604,25€ (20.000 – 4.395,75€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque:
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires:
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [A], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,
Condamne Monsieur [K] [A] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 15.604,25€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [K] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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