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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE PREVIFRANCE, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA COMTALE SISE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01688 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRN
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Isabelle CANDELIER
à Maître Florence REMAURY-[Localité 5]
à Maître Nicolas [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA COMTALE SISE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 8 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [I] [D] a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 8] le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA COMTALE et la Société MUTUELLE PREVIFRANCE au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres d’infiltrations avec dégâts des eaux affectant un appartement de type 3 au 2ème étage qu’elle a acquis le 29 février 2012 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 novembre 2024, du 9 janvier 2025, du 6 février 2025 et du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Mme [I] [D] maintient sa demande.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA COMTALE demande que Mme [I] [D] soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de l’ensemble de ses réserves.
La Société MUTUELLE PREVIFRANCE demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Mme [I] [D] explique que les travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages ont effectivement été votés lors de l’AGE du 16 décembre 2024, mais que la mesure d’expertise sollicitée est destinée à déterminer la cause des dégâts des eaux et non la cause du défaut d’étanchéité des terrasses, préconiser des travaux de reprise et donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, parquet, plinthes et bas des murs ayant été endommagés. Elle précise subir des dégâts des eaux depuis 2015 et avoir dû faire déposer sa climatisation en raison des travaux initialement programmés en 2023. Elle ajoute que les propriétaires devront également déposer les doubles baies vitrées lorsque celles-ci reposent sur le carrelage à démolir et fait valoir que la repose de ses anciennes structures qui ont souffert des dégâts des eaux n’est pas possible.
Elle produit à l’appui de sa demande d’expertise, notamment, les justificatifs suivants :
Son attestation de propriété,Un constat amiable de dégât des eaux du 10 septembre 2015,Plusieurs courriers de Mme [I] [D] au syndic et au conseil syndical à compter de 2020 au sujet de l’étanchéité de sa terrasse,Un courrier du 26 septembre 2023 révélant le désaccord quant à la prise en charge par la copropriété de la dépose et de la repose des baies vitrées et de la dépose déjà effectuée de la climatisation,Un mail du 27 février 2024 du Syndic indiquant qu’ils ont demandé un devis de réparation sans dépose des baies vitrées,Le procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2024 contenant résolution n° 4 selon laquelle la réfection de l’étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étage de la société ADS a été votée à la majorité, étant précisé que les propriétaires devront à leur charge déposer les doubles baies vitrées lorsque celles-ci reposent sur le carrelage à démolir.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA COMTALE explique que la cause des infiltrations dues au défaut d’étanchéité de la terrasse est parfaitement connue et que les travaux ont été votés en 2023. Il ajoute qu’ils n’ont pu être mis en œuvre dans la mesure où Mme [I] [D] refusait de prendre en charge les dépose et la repose des baies vitrées et exigeait un remplacement. Il ajoute qu’il s’agit d’une question juridique et non technique et que les travaux de ravalement et d’étanchéité de toutes les terrasses des 1er et 2ème étage ont été finalement votés lors de l’AGE du 16 décembre 2024, avec cahier des charges prévoyant une nécessité de déposer les baies vitrées au cas par cas. Il estime qu’il n’y a pas litige sur les questions de fait (travaux, chiffrage) et qu’une expertise judiciaire serait inutile.
Il produit notamment :
Le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2022 contenant résolution n° 40 selon laquelle les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de Mme [I] [D] ont été votés,L’appel d’offres et les différents devis soumis à l’AGE du 16 décembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] [D] reconnaît elle-même, jusque dans ses écritures, que la cause des dégâts des eaux se situe dans l’étanchéité de la terrasse, partie commune. Il en ressort également que les travaux ont été votés lors d’une AGE le 16 décembre 2024, dont les résolutions semblent être définitives. Mme [I] [D] demande une expertise sur l’existence des désordres, qui ne sont pas contestés. Elle demande si les désordres sont de nature décennale, mais il ne peut s’agir que des défauts des terrasses, parties communes, et non des désordres subis dans ses parties privatives. Elle demande les travaux propres à remédier aux désordres, qui sont d’ores et déjà chiffrés et votés en ce qui concerne les parties communes, et qu’elle ne décrit et n’évalue pas en ce qui concerne son appartement. Enfin elle demande un chiffrage des préjudices, alors qu’elle n’apporte aucun élément ni sur le coût de reprise des conséquences des dégâts des eaux ni sur le coût de la dépose et repose des baies vitrées, voire de leur remplacement. Ces coûts seront quoi qu’il en soit manifestement imputables au défaut d’étanchéité des terrasses, la question de la responsabilité et donc de l’origine des préjudices imputables subis par Mme [I] [D] relevant d’une appréciation juridique à soumettre au juge du fond. Celle-ci ne démontre pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et la nécessité de l’expertise demandée.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge de Mme [I] [D] qui échoue en sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Mme [I] [D] de sa demande ;
Condamnons Mme [I] [D] au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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