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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 31 MARS 2026
Dossier : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNPU
NAC : 54G
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Procédure n° RG 25/00175
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le 20 Juin 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
Madame [Q] [K] épouse [P]
née le 28 Septembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. [Localité 1] RENOVATION (TECHNITOIT), immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 881 894 844, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Inès LEBECHNECH de la SCP d’Avocats IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS (Avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
ccc : Maître Muriel POTIER
Maître Emilie CLEME
Maître Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 31 Mars 2026
Procédure n° RG 26/00016
ENTRE :
La S.A.S. [Localité 1] RENOVATION (TECHNITOIT), immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 881 894 844, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Inès LEBECHNECH de la SCP d’Avocats IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS (Avocat plaidant)
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, ayant pour n°SIREN 722 057 460, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS [Localité 1] RENOVATION (contrat n°11080862704) et en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES (Avocat postulant), et Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS (Avocat plaidant), substitués par Maître Sébastien NANTY de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1], Madame [Q] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ont confié à la SAS [Localité 1] RENOVATION (TECHNITOIT) des travaux d’étanchéité des sous-sols et caves de leur propriété, moyennant la somme de 12.342 euros selon devis du 7 avril 2023.
Le 29 février 2024, la SAS [Localité 1] RENOVATION a établi un bon de commande pour des travaux complémentaires consistant en la protection contre les remontées d’humidité et l’apparition de salpêtres moyennant la somme de 3.366 euros.
Après réception des travaux, les consorts [P] disent avoir constaté des traces d’humidité.
Ils ont sollicité la SELARL QUALIJURIS 58, commissaire de justice, afin qu’un procès-verbal de constat soit dressé. Dans son procès-verbal de constat du 22 mai 2024, le commissaire de justice constate différents désordres.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie PACIFICA, assureur des consorts [P]. A l’issue de cette expertise, la SAS [Localité 1] RENOVATION s’est engagée à effectuer des travaux de reprise.
A la suite des travaux de reprise, les consorts [P] disent avoir constaté des finitions mal exécutées.
Une nouvelle expertise a été diligentée par la compagnie d’assurance des consorts [P], le 17 septembre 2025, mais aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, Madame [Q] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ont assigné en référé la SAS [Localité 1] RENOVATION (TECHNITOIT) afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. La procédure a été inscrite sous le RG n°25/175.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SAS [Localité 1] RENOVATION a assigné la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 1] RENOVATION. La procédure a été inscrite sous le RG n°26/16. Elle sollicite la jonction de la présente procédure à la procédure inscrite sous le RG n°25/175. Elle demande que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
La SAS [Localité 1] RENOVATION émet protestations et réserves sur la demande d’expertise. A titre reconventionnel, elle sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties et que la mission de l’expert soit étendue à l’apurement des comptes entre les parties. Elle demande également que les dépens soient réservés.
La SA AXA FRANCE IARD émet protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée de la SA AXA France IARD
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation ou pour lui rendre commune la décision judiciaire à intervenir.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 9 février 2026. Cette dernière a été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense et aucune des parties ne conteste cette intervention.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention forcée de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] RENOVATION a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD à la présente procédure en sa qualité d’assureur.
Au regard du lien indiscutable entre les procédures et en l’absence de contestations des parties, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures, lesquelles seront désormais inscrites sous le seul RG n°25/175.
Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des travaux réalisés par la SAS [Localité 1] RENOVATION dans la propriété des consorts [P]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée par les consorts [P], lesquels avanceront les frais d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD étant l’assureur de la SAS [Localité 1] RENOVATION, il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [Localité 1] RENOVATION de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées ci-avant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les RG n°25/00175 et RG n°26/00016, lesquelles seront désormais inscrites sous le seul RG n°25/00175 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder,
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DECLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1],
Examiner les lieux,
Dire si les travaux effectués par la SAS [Localité 1] RENOVATION sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels souscrits et s’ils sont achevés,
Indiquer si l’ensemble des travaux commandés à la SAS [Localité 1] RENOVATION ont été payés par Madame [Q] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] et à défaut, préciser le solde restant dû,
Dire si les travaux effectués par la SAS [Localité 1] RENOVATION ont été effectués dans les règles de l’art,
Dire si les travaux effectués par la SAS [Localité 1] RENOVATION sont efficients pour résoudre le problème d’humidité et à défaut, expliquer en expliquer les raisons,
Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux,
En cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines, préciser s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause,
En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité des immeubles concernés ou les rendent impropres à leur destination,
Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants,
Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces,
Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit,
Indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons,
Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-178 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRE-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [Q] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires « OPALEXE » ;
DIT que l’expert devra concilier les parties, s’il l’estime possible ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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