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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53019 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QUE
N°: 2/EF
Assignation du :
28 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
la Société DAVID GOZLAN FINE ART LTD
élisant domicile chez UGGC Avocats,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne KHAYAT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0261
DEFENDEURS
S.A.S. [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [F] [J]
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS – #R0017
Madame [P] [A]
expert art moderne de la société [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0044
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D1631
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société DAVID GOZLAN FINE ART LTD a acheté sur enchères publiques le 8 juillet 2020 auprès de la société [J], agissant comme mandataire de M. [L] [O], un tableau intitulé Autoportrait, attribué à [V] [E], pour le prix de 181.252,50 euros frais compris.
Le commissaire-priseur de la vente était M. [F] [J], et Mme [P] [A] est intervenue comme experte.
Dans le cadre d’un projet de revente, la société DAVID GOZLAN FINE ART LTD a soumis le tableau à l’institut RESTELLINI qui a conclu à la non authenticité de l’œuvre.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2024 DEM a mis en demeure la société [J] de lui rembourser le prix de la vente et autres frais.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 28 avril 2025, la société DAVID GOZLAN FINE ART LTD a assigné la société [J], M. [F] [J] et Mme [P] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
La société DAVID GOZLAN FINE ART LTD a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, outre le rejet des demandes reconventionnelles et en sollicitant qu’une partie de la consignation soit mise à la charge de M. [O] si le chef de mission sollicité par ce dernier était accepté.
M. [L] [O] est intervenu volontairement. Il s’est associé à la demande d’expertise en formulant des demandes sur le contenu de la mission, et a sollicité la condamnation solidaire de la société [J] et Mme [P] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] et M. [F] [J] ont soulevé l’irrecevabilité et le caractère infondé de la demande à l’encontre de M. [F] [J], et formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Mme [P] [A] a également formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la demande à l’égard de M. [F] [J]
M. [F] [J] soutient que la demande d’expertise est irrecevable, et mal fondée, à son encontre dans la mesure où la vente aux enchères du 8 juillet 2020 a été organisée par la société [J] et non par lui-même à titre personnel, et qu’en tout état de cause aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société [J] ne saurait lui être reprochée.
Cependant, si l’authenticité du tableau litigieux est remise en cause, l’appréciation des différentes responsabilités relèvera du juge du fond.
Il apparaît donc prématuré de mettre hors de cause M. [F] [J] au stade de l’expertise judiciaire.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse a acheté le 8 juillet 2020 auprès de la société [J] une œuvre désignée dans le bordereau d’adjudication comme « I0673-2 [V] [E] ([Numéro identifiant 14]) Autoportrait Huile sur toile d’origine 55x33 cm Provenance : Offert par [Y] [E] aux parents de l’actuel propriétaire ».
La société [J] a délivré un certificat d’authenticité le 29 juillet 2020.
La vente aux enchères a été organisée sous l’expertise de Mme [P] [A].
Le propriétaire du tableau était M. [L] [O], qui a rédigé le 29 juillet 2020 une attestation de provenance.
L’institut RESTELLINI a rédigé le 4 novembre 2024 un rapport d’expertise non contradictoire qui conclut que l’œuvre ne peut être considérée, en l’état actuel des connaissances de l’institut, comme une œuvre authentique de [V] [E].
À la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée par M. [L] [O] relatif à l’évaluation de l’œuvre, mais en mettant à sa charge une part de la consignation des frais d’expertise.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société DAVID GOZLAN FINE ART LTD.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [F] [J] ;
Accueillons la demande formée par la société DAVID GOZLAN FINE ART LTD sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Madame [X] [D]
Cabinet Maréchaux
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se faire remettre et examiner le tableau mis en vente sous l’intitulé : [V] [E] ([Numéro identifiant 14]) Autoportrait Huile sur toile d’origine 55x33 cmRecueillir les explications des parties, se faire communiquer tous documents ou pièces utiles, et entendre si besoin tout tiers ou tout sachantProcéder ou faire procéder à toutes recherches et analyses,Donner son avis sur l’attribution de ce tableau à [V] [E], et préciser tous les arguments techniques et factuels en faveur d’une authenticité et d’une non authenticité du tableau litigieuxDonner son avis sur l’estimation de la valeur du tableau ;
Pour ce faire :
— Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;
— Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société DAVID GOZLAN FINE ART LTD exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [L] [O] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société DAVID GOZLAN FINE ART LTD ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [D]
Consignation : 6000 €
5000 € par David Gozlan Fine Art Ltd
1000 € par [R] [O]
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 12].
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