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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01704 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXZ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01704 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [O], né le 16 Juillet 1980 à [Localité 2]
( [U]), de nationalité Arménienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [O] né le 16 Juillet 1980 à [Localité 2] ( [U] ) de nationalité Arménienne prise le 10 juillet 2025 par M le PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 10 juillet 2025 à 08h50 ;
Vu la requête de M. [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Juillet 2025 à 13h03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2025 reçue et enregistrée le 13 juillet 2025 à 11h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [G], interprète en arménien, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01704 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXZ Page
Me Camille RENARD, avocat de M. [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [H] [O], né le 16 juillet 1980à [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 12 mois, prise par le préfet de l’Ariège le 19 juillet 2023.
Il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par arrêté du préfet de l'[1] en date du 26 mai 2025 pour une durée maximale de 45 jours.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, M. [H] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[1] daté du 10 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 8h50.
Par requête datée du 13 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h13, M. [H] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
L’incompétence du signataire de l’acte Défaut d’examen de sa vulnérabilité Défaut de motivationErreur de droit et erreur manifeste d’appréciation Avis tardif au parquet du placement en centre de rétention
Par requête datée du 13 juillet 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h13, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de M. [H] [O], pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 juillet 2025, le conseil de M. [H] [O], soulève l’exception de nullité in limine litis relatives au caractère déloyal de l’interpellation, à l’absence de communication des coordonnées consulaires dans l’avis des droits en rétention, et le délai de transport excessif jusqu’au centre de rétention.
Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Il soutient que la préfecture a failli dans l’examen de sa vulnérabilité, que sa décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et qu’elle n’a pas soumis un extrait du registre actualisé (défaut de mention de la décision administrative).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré du caractère déloyal du placement en rétention
En matière de droit des étrangers, la CEDH dans un arrêt [Z] c/ Belgique du 5 février 2002 s’est prononcée sur la question de la loyauté d’une interpellation de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile sur le territoire. La CEDH a estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l’art 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et a condamné la Belgique en énonçant que « (…) la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’art 5: protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. »
En l’espèce, M. [H] [O] a été interpellé alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en France, que ce fait n’est pas constitutif d’une manœuvre quelconque de l’administration.
Par ailleurs, la décision portant assignation à résidence en date du 26 mai 2025 prévoyait la possibilité d’une rétention aux fins de mise en œuvre de la mesure d’expulsion notamment à l’occasion des pointages, et cette mesure arrivait à échéance le 10 juillet 2025 puisqu’elle a été prise pour une durée maximale de 45 jours.
En conséquence, il n’apparaît pas que l’interpellation ou le placement en rétention soient déloyaux bien qu’il soit humainement difficile que le retenu n’ait pas eu la possibilité d’accéder à ses affaires et ses proches avant son placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication des coordonnées consulaires
L’article L744-4 dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.»
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [H] [O] a reçu la notification de ses droits le 10 juillet 2025 à 8h50, que cette notification prévoit qu’il peut communiquer avec la personne de son choix ou son consulat. Toutefois, il n’est fait aucune mention du consulat concerné, du nom du pays ou des coordonnées. Or ces données doivent être mentionnées pour permettre à la personne étrangère de joindre effectivement les autorités consulaires de son pays sur le territoire français.
L’absence de notification des coordonnées du consulat porte atteinte aux droits et fait grief au retenu, de sorte que la notification des droits est irrégulière et que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de répondre sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer irrégulier le placement en rétention et de lever la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Ariège,
DECLARONS recevable la requête de M. [H] [O],
DECLARONS le placement en rétention administrative pris par le préfet du préfet de l’Ariège irrégulier,
REJETONS la demande de prolongation, et DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS M. [H] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS M. [H] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 5] Le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01704 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXZ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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