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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 88G
N° RG 24/04994
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPHR
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[J] [T]
C/
Organisme [6], représenté par son Directeur Monsieur [S] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à l’Organisme [6], représenté par son Directeur Monsieur [S] [K]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEUR
Organisme [6], représenté par son Directeur Monsieur [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [K] [S], Directeur de la [6]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 novembre 2024, Madame [J] [T] a demandé la convocation de la [6] aux fins d’obtenir l’Allocation Adulte Handicapé qui lui a été refusée et la tentative de conciliation a échoué.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [J] [T], valablement convoquée, n’a pas comparu.
Monsieur [K] [S], directeur de la [6], soulève l’incompétence de la formation saisie puisque seul le pôle social est compétent.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du Code de procédure civile prévoir que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Dans le cas présent, le demandeur à l’injonction ne s’est pas manifesté auprès du tribunal et n’a pas comparu. Il n’a, de ce fait, produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement qui est contestée.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la requête portant demande en paiement.
En outre, les litiges portant sur l’incapacité et les droits aux allocations et prestations à caractère social ou médical sont du ressort exclusif du Pôle social.
Les dépens resteront à la charge de Madame [J] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la demande de Madame [J] [T] à l’encontre de la [6],
Constate que la formation du tribunal saisi n’est pas compétente pour statuer sur le litige,
Condamne Madame [J] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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