Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 21/08986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° R.G. : 21/08986 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XBP3
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. ALLIANZ
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2013, alors qu’elle circulait à skis sur une piste du domaine de La [Localité 10] (73), Mme [B] [K] a été victime d’un accident ayant occasionné sa chute.
A l’initiative de son assureur de responsabilité civile, la société anonyme Mma Iard, une expertise amiable a été diligentée, confiée au docteur [O], qui a déposé son rapport le 22 août 2016, aux termes duquel il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Estimant que l’accident de ski dont elle a été victime a été causé par [H] [V], mineure au moment des faits, qui suivait un cours de ski encadré par un moniteur de l’école du ski français de [Localité 5], dans le cadre de son séjour, avec ses parents, au sein du Club [8] de la station, Mme [K] a sollicité l’indemnisation de son entier préjudice auprès de la société de droit étranger Axa Belgium, assureur de responsabilité civile du représentant légal de l’enfant.
Par courrier du 5 février 2018, la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »), agissant en qualité de représentante de la société Axa Belgium, a contesté la matérialité de l’accident ainsi que l’implication de [H] [V], et dénié en conséquence sa garantie.
C’est dans ces circonstances que par actes judiciaires des 3 et 14 mai 2019, Mme [K] a fait assigner la société Axa, en qualité de représentante de la société Axa Belgium, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Deux-[Localité 11], auprès de laquelle elle est affiliée, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes judiciaires des 1er et 2 mars 2021, la société Axa a fait assigner en intervention forcée l’école du ski français de [Localité 5] et le syndicat national des moniteurs du ski français (« SNMSF ») aux fins de leur faire sommation de communiquer l’attestation d’assurance couvrant les pratiquants et les élèves des cours de ski.
Par jugement en date du 6 avril 2023, ce tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 21/08986 ;
— constaté que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande de la société Axa à l’encontre de l’école du ski français de [6] et du SNMSF ;
— constaté en conséquence que sont sans objet les moyens d’irrecevabilité soutenus par l’école du ski français de [Localité 5] et le SNMSF en l’absence de demande formulée à leur encontre ;
— dit qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [E] [V], représentant légal de sa fille, [H] [V], mineure, auteure de l’accident dont a été victime le 13 février 2013 Mme [K], la société Axa Belgium, représentée par la société Axa, est tenue à réparation de l’intégralité du préjudice subi par la victime ;
— condamné la société Axa, prise en sa qualité de représentante de la société Axa Belgium, à indemniser Mme [K] de l’entier dommage qu’elle a subi ;
— condamné en conséquence la société Axa à verser à Mme [K] la somme de 207 421,44 euros, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et provisions non déduites ;
débouté Mme [K] de toutes ses autres demandes indemnitaires ; ordonné avant dire droit une mesure d’expertise s’agissant de l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [K], et commis pour y procéder le docteur [N] [Y] ;
3. rejeté les autres demandes formulées par Mme [B] [K] au titre de son dommage aggravé et dit qu’il appartiendra aux parties, sauf accord amiable entre elles, de saisir le tribunal pour qu’il statue de ce chef au vu du rapport d’expertise ;
débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné la société Axa à payer à Mme [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Axa à payer au SNMSF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Axa aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des conseils respectifs de Mme [K] ainsi du SNMSF et de l’école du ski français de [Localité 5] pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ; ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 10 novembre 2021, la société Axa a fait assigner en intervention forcée la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), en sa qualité d’assureur du SNMSF.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Axa demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause formée à l’encontre de la société Allianz ;
en conséquence,
— à titre principal : condamner la société Allianz à la garantir et relever intégralement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de Mme [K] selon jugement du 6 avril 2023, soit un montant total de 207 421,44 euros ;
— à titre subsidiaire : condamner la société Allianz à la garantir et relever intégralement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de Mme [K] selon jugement du 6 avril 2023, soit un montant total de de 103 710,72 euros ;
— condamner la société Allianz au paiement d’un article 700 du code de procédure civile de 3000 euros à son bénéfice ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens.
La demanderesse avance, au visa des articles L.321-1 du code du sport et L.124-3 du code des assurances, qu’elle est subrogée dans les droits de Mme [K] pour l’avoir indemnisée en exécution du jugement rendu le 6 avril 2023, qu’il est incontestable que [H] [V] se trouvait sous l’autorité de l’ école du ski français de [Localité 5] et de son moniteur alors qu’elle prenait son cours de ski collectif, et qu’elle est par conséquent recevable et bien fondée à exercer son action récursoire et à solliciter le bénéfice de la police d’assurance souscrite par le SNMSF auprès de la société Allianz pour le compte de ses adhérents moniteurs et des pratiquants pendant le temps où ils se trouvent sous l’autorité desdits moniteurs. À titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L.121-4 du code des assurances, la société Axa demande la prise en charge à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge par le jugement, en application du principe selon lequel « dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la société Axa de son action en garantie exercée à son encontre, prise en sa qualité d’assureur du SNMSF, qui n’est pas fondée ;
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— faire application des dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances en matière de cumul d’assurances dans les rapports des compagnies Axa et Allianz ;
— condamner la société Axa aux dépens de la procédure distraits au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse avance, au visa des dispositions des articles 1240, 1242 alinéa 1er, 1242 alinéa 4 du code civil, ainsi que L.121-4 et L.124-3 du code des assurances, que l’exercice d’une action directe à l’encontre d’un assureur de responsabilité suppose que soit préalablement établie la responsabilité de son assuré, que la société Axa avait contesté la responsabilité de l’enfant mineure de ses assurés dans la réalisation du dommage, et que cette compagnie échoue en tout état de cause à rapporter la preuve de ce que [H] [V] se trouvait bien sous l’autorité d’un moniteur de l’école du ski français au moment de l’accident litigieux. En outre, elle avance que la responsabilité des parents à l’égard de leur enfant mineure doit prévaloir dans le présent cas d’espèce, et que la société Axa n’établit pas en quoi la police d’assurance souscrite par le SNMSF aurait vocation à s’appliquer préférentiellement au contrat souscrit auprès d’elle par son assuré, M. [V]. À titre subsidiaire et si le tribunal estimait devoir faire droit aux prétentions de son adversaire, elle s’associe à la demande et au moyen développés par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances, en application du principe ci-dessus rappelé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « faire application », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un simple rappel des moyens avancés par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action de la société Axa à l’encontre de la société Allianz
Selon l’article 1242, alinéas 1er et 4, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
La notion de cohabitation de l’enfant mineur avec ses parents doit s’interpréter comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, leur cohabitation avec leur enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cessant que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient ce mineur à un tiers (Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760).
La présence d’un enfant mineur dans un établissement scolaire, même en régime d’internat, ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents (2e Civ., 16 novembre 2000, n° 99-13.023). La cohabitation de l’enfant avec ses parents, résultant de sa résidence habituelle à leur domicile ou au domicile de l’un d’eux, ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacances, qui n’est pas chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant (Crim., 29 octobre 2002, n° 01-82.109).
Les différentes responsabilités du fait d’autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives (2e Civ., 18 mars 1981, n° 79-14.036 ; Crim., 2 octobre 1985, n°84-92.443).
L’article L.321-1, alinéa 1er, du code du sport dispose en outre que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose en outre que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte enfin de l’article L.121-4 du même code que celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L.121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L.121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
En l’espèce, il est constant que le 13 février 2013, alors qu’elle circulait à skis sur une piste du domaine de La [Localité 10] (73), Mme [K] a été victime d’un accident ayant occasionné sa chute.
Par jugement en date du 6 avril 2023, ce tribunal a, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, dit qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [E] [V], représentant légal de sa fille, [H] [V], mineure, auteure de l’accident dont a été victime le 13 février 2013 Mme [K], la société Axa Belgium, représentée par la société Axa, est tenue à réparation de l’intégralité du préjudice subi par la victime, condamné la société Axa, prise en sa qualité de représentante de la société Axa Belgium, à indemniser Mme [K] de l’entier dommage qu’elle a subi, et condamné en conséquence la société Axa à verser à Mme [K] la somme de 207 421,44 euros, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et provisions non déduites.
Le tribunal a notamment retenu : d’une part, que [H] [V] « faisait bien partie du groupe d’enfants emmené par un moniteur de l’école française de ski » ; et d’autre part, que s’agissant de l’identité de l’enfant mineure impliquée dans l’accident, les éléments versés aux débats ont permis « de retenir qu’il s’agit bien de [H] [V] ».
S’il résulte de ce qui précède que [H] [V], mineure, était placée sous la surveillance de son moniteur de l’école du ski français de [Localité 5] au moment où s’est produit l’accident, il est constant que ses parents exerçaient conjointement l’autorité parentale, dont il se déduit une cohabitation avec l’enfant, qui ne cesse que lorsqu’une décision administrative ou judiciaire confie le mineur à un tiers.
Il s’ensuit que seule la responsabilité de plein droit des parents peut être recherchée, laquelle exclut celle du SNMSF sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, si bien que la demande de garantie formée contre la défenderesse, en qualité d’assureur de ce dernier, ne saurait prospérer.
Enfin, la société Axa ne saurait utilement se prévaloir de l’article L.121-4 du code des assurances relatif au cumul d’assurances, les conditions de sa mise en œuvre n’étant pas remplies, puisque ces dispositions concernent le cas d’une même personne assurée auprès de plusieurs compagnies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Axa de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société Allianz, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En outre, la société Axa devra supporter les frais irrépétibles engagés par son adversaire dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société anonyme Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Dit que le conseil de la société anonyme Allianz Iard pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Eures ·
- Bail ·
- Logement
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Rapport ·
- Indemnité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Société d'assurances ·
- Action ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Qualités ·
- Adresses
- Consorts ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Civil ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Maroc
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Sinistre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Habitation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.