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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01434 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNCU
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [L] [B] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 1er Septembre 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [L] [B] né le 08 Juin 1992 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 27 août 2025, selon la procédure de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un délire avec des hallucinations acoustico-verbales, des éléments de persécution ainsi qu’une humeur haute.
A l’audience le conseil de Monsieur [B] soulève le moyen tiré de ce qye le certificat médical d’admission ne fait pas état d’un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. Il soulève par ailleurs que les droits n’ont été notifiés au patient que le 2 septembre 2025 et donc tardivement. Pour autant le certificat médical du Docteur [V] du 22 aoûit 2025 relate des délires avec hallucinations chez un patient plusieurs fois hospitalisé. L’arrêté du Préfet de l’Hérault en date du même jour étant motivé sur le fait que monsieur [B] [L], actuellement détenu, présente un danger pour lui même ou pour autrui.
Ces constatations suffisent à caractériser que les dispositions légales ont été respectées.
Par ailleurs concernant la notification tardive des droits il convient de relever que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète en date du 27 août 2025, et que la notification des droits est intervenue le 28 août 2025 alors que même que son état ne lui permettait pas de signer la notification des droits. Ainsi il y a lieu de considérer que le dispositions L.32-11-3 du CSP ont été respectées et qu’en tout état de cause aucun grief concret au manquement allégué n’est évoqué par l’avocat ni établi en procédure. Le moyen sera donc également rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 1er septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [B] présente à ce jour un état de décompensation d’un trouble psychiatrique connu, sur rupture de traitement médicamenteux.
Du fait d’une composante hétéro-agressive en lien avec la symptomatologie, une mesure d’isolement a été mise en place et s’est prolongée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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