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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.R.L. [ 10 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00652 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7EZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M.[T] [K]
— S.A.R.L. [10]
— CPAM DES YVELINES
— Me François GERBER
— Me Emaé BERLET
— Dr [S] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00652 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7EZ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/00652 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7EZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mars 2023, M. [T], technicien au sein de la société [10] du 7 mars 1996 au 23 mai 2022 (date de son licenciement), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hernie inguinale droite – hernie sus ombicale (centrale) ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [I] le 8 mars 2023 indiquant « hernie sus ombilicale ».
Aux termes du colloque médical et suivant un avis du 17 août 2023, le médecin conseil de la caisse, le Dr [V], a retenu l’existence d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux IPP prévisible inférieur à 25%.
Par décision en date du 2 octobre 2023, la caisse a notifié à M. [T] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles » et que « […] le médecin de l’Assurance Maladie considère que [son] taux est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre [sa] demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ».
Contestant cette décision, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 2 novembre 2023 qui, dans sa séance du 31 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], présent et assisté de son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— à titre principal, de qualifier d’accident du travail sa dernière éventration objet de soins en mai 2022 ; de faire injonction à la caisse de réaliser l’ensemble des diligences consécutifs à la reconnaissance de cette situation et de dire la décision opposable à la société [10],
— à titre subsidiaire, de qualifier de maladie professionnelle l’affection dont il souffre depuis plusieurs années ayant abouti à sa dernière éventration objet des soins en mai 2022 ; de faire injonction à la caisse de réaliser l’ensemble des diligences consécutifs à la reconnaissance de cette situation et de dire la décision opposable à la société [10],
— à titre très subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission notamment de « dire si les lésions dont [il] a souffert, et en particulier celle de 2022, peuvent être qualifiées d'« accident du travail » ou de « maladie professionnelle », résultant ou non du tableau, au sens de la réglementation applicable » et déterminer son taux d’incapacité,
En tout état de cause, de condamner la société [10] à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; de condamner la caisse à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner, in solidum, la société [10] et la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience, le tribunal a interrogé M. [T] sur la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de la société [10] dans la mesure où la décision de la caisse refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt, dès sa notification à cette société, un caractère définitif à son égard.
M. [T] a alors indiqué qu’il retirait l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [10], à savoir les demandes afférentes à l’opposabilité de la présente décision, la demande de dommages-intérêts et la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pôle social – N° RG 24/00652 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7EZ
La société [10], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par M. [T] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant à M. [T] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et de constater que ce dernier n’est plus recevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible estimé inférieur à 25% par le médecin conseil.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
1 . Sur la mise hors de cause de la société [10]
Il convient de relever que M. [T] a indiqué lors de l’audience qu’il retirait l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [10], à savoir ses demandes afférentes à l’opposabilité de la présente décision, sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, en l’absence de toute demande formulée à l’encontre de la société [10], il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
2 . Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
M. [T] demande au tribunal de qualifier d’accident du travail sa dernière éventration ayant fait l’objet de soins en mai 2022 et de faire injonction à la caisse de réaliser l’ensemble des diligences consécutifs à la reconnaissance d’un tel accident.
Il convient toutefois de relever que ce dernier n’a jamais déclaré auprès de son employeur, ni directement auprès de la caisse, avoir été victime d’un quelconque accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il ne précise pas davantage la date ni les circonstances de l’accident qu’il allègue aujourd’hui et ne justifie pas du moindre élément établissant la survenue soudaine, par le fait ou à l’occasion de son travail, d’un accident qui lui aurait provoqué une atteinte physique (à savoir une éventration ayant fait l’objet de soins de mai 2022) immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa « dernière éventration objet des soins de mai 2022 » à titre d’accident du travail.
3 . Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
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Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, M. [T] a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagné d’un certificat initial en date du 8 mars 2023 mentionnant une « hernie sus ombilicale ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse, s’agissant d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente partiel (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
La caisse, étant lié par l’avis du médecin conseil, a par courrier en date du 2 octobre 2023, notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un CRRMP n’a pu être saisi.
M. [T] fait valoir que son emploi de technicien au sein de la société [10] l’a amené pendant des années à porter de façon répétée des charges très lourdes dans des espaces exigus et ce sans contrôle médicale. Il estime ainsi que les multiples éventrations dont il a fait l’objet, dont la dernière en mai 2022, sont en lien direct et exclusif avec ses conditions de travail.
Il verse aux débats à l’appui de son recours diverses pièces médicales (un compte-rendu opératoire du 20 mars 2019, un compte-rendu opératoire du 4 mai 2022, un certificat médical du 2 juin 2022 et un certificat médical descriptif du 14 février 2023) contemporaines à l’avis du médecin conseil de la caisse du 17 août 2023 qui a retenu une date de 1ère constatation médicale de la maladie à la date du 16 février 2019.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si M. [T] présentait ou non un taux d’IPP prévisible au moins égale à 25% à la date de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
4 . Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur la demande formée à ce titre par M. [T] à l’encontre de la caisse.
Par ailleurs, l’équité commande laisser à la charge de la société [10] (mise hors de cause) les frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente instance. Elle est donc déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [T]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la société [10],
CONSTATE que M. [K] [T] n’a pas déclaré d’accident de travail que ce soit auprès de son employeur et/ou directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DEBOUTE, en conséquence, M. [K] [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa « dernière éventration objet des soins de mai 2022 » à titre d’accident du travail,
Avant dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [S] [U], médecin généraliste, expert assermentée près la Cour d’appel d’ORLEANS – [Adresse 4] – [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [K] [T],
— recueillir les observations des parties et de leurs conseils,
— dire, en se plaçant à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 8 mars 2023) si la maladie hors tableau (« hernie inguinale droite – hernie sus ombicale (centrale) ») déclaré par M. [K] [T] présente ou non un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) prévisible au moins égale à 25%
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [K] [T],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [K] [T] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – 1er étage salle J – [Adresse 2] – [Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE la société [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [K] [T].
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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