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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZE
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS BENAYOUN & DEWAS
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, Madame [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd de marque DAF assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [B] pour y procéder.
Le 6 août 2024, le Docteur [B] déposait son rapport d’expertise définitif.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 15 avril 2025, Madame [V] [M] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [V] [M] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner AXA FRANCE à verser à [V] [M] une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner AXA FRANCE à verser à [V] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à AXA FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à personne morale, demande à la présente juridiction de :
— limiter le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à Madame [M] à la somme de 4.085 euros et la débouter du surplus de ses demandes ;
— débouter Mme [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne;
— réserver les dépens.
Régulièrement appelée dans la cause, la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas comparu ni fait connaitre ses observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de constater que le rapport d’expertise judiciaire en date du 06 août 2024 conclut :
— DFP : 7%
— DFTP de 25% : du 29 octobre au 20 novembre 2020 ;
— DFTP de 10% : du 21 novembre 2020 au 11 février 2022 ;
— Date de consolidation : 12 février 2022 ;
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice d’agrément : pas de gêne notable lors des activités d’agrément qui peuvent être réalisées sans contrindication médicale et dans des conditions permettant une pratique adaptée;
— Préjudice professionnel : arrêts de travail du 2 novembre au 20 novembre 2020, du 12 mai au 21 mai 2021 et du 7 juin au 18 juin 2021 ;
— Dépenses de santé futures : séances de psychothérapies réalisées en 2023 et appareillage auditif bilatéral avec masqueur d’acouphènes et ses accessoires à compter de la date de consolidation et pour une durée de 5 ans.
Il est constant que la compagnie AXA FRANCE IARD a reconnu sa garantie et versé plusieurs provisions pour un total de 12.000 euros.
Aux regard des conclusions des parties, de l’absence de toute explication de la partie demanderesse sur le détail de la somme réclamée et en l’absence de production de devis permettant de chiffrer l’appareillage auditif, il convient de constater que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 4.085 euros, proposée par l’assureur.
Il convient donc de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser cette somme à valoir sur son indemnisation définitive.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie AXA FRANCE IARD sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.500 euros à Madame [V] [M] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [V] [M] une provision d’un montant de 4.085 euros (QUATRE MILLE QUATRE VINGT CINQ EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [V] [M] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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