Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02147 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA3F
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [X] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [H]
né le 16 Mars 1940 demeurant [Adresse 4]
comparant
expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrat signé le 24 novembre 2008, donné à bail à Monsieur [X] [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 220,23 euros, outre des provisions pour charges de 115, 76 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 septembre 2024, remis à personne, l’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre elle et Monsieur [X] [H] ;
— dire et Juger que Monsieur [X] [H] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [H], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [X] [H], à payer à l’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2 907,63 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date du 9 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [X] [H] à payer à l’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE les loyers et les indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 10 septembre 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Monsieur [X] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [H] aux entiers frais et dépens.
Le rapport médico-social a été adressé au Greffe indiquant que Monsieur [X] [H] perçoit des ressources mensuelles s’élevant à 1 502 euros constituées par sa retraite et l’aide au logement et supporte des charges mensuelles de 600 euros environ et qu’il a bénéficié d’un rappel d’aides lui ayant permis d’apurer l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Les deux parties ont comparu, le bailleur étant représenté par son Conseil. L’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a indiqué que la dette locative avait été acquittée mais a souhaité que l’affaire puisse être rappelée pour s’assurer de la reprise du paiement régulier des loyers.
L’affaire, renvoyée à l’audience du 11 mars 2025, a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 24 juin 2025.
Lors de la dernière audience, l’office public DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, représenté, a déclaré que Monsieur [X] [H] n’acquittait pas chaque loyer à son échéance, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte du 23 juin 2025 actualisant la dette locative à cette même date à la somme de 197,90 euros.
Monsieur [X] [H] était présent et a demandé l’octroi des délais de paiement proposant des échéances d’un montant de 40 euros par mois. Il a expliqué percevoir un revenu de 600 euros par mois ainsi qu’une pension de 450 euros par mois.
Le dossier a été retenu et la décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En droit commun des contrats, l’article 1728 2° du code civil dispose pareillement que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’assignation en justice a valeur de mise en demeure d’acquitter la dette locative en l’absence de la justification de la notification de mises en demeure et de la signification d’un commandement de payer.
Il ressort du décompte actualisé versé par l’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE que Monsieur [X] [H] est débiteur de la somme de 197,90 euros, somme arrêtée au 23 juin 2025. Plus précisément, le décompteprésentait un solde débiteur du mois de mars 2024 au mois d’août 2024 à hauteur de 2 907,63 euros au 31 août 2024 puis de nouveau un solde débiteur depuis le mois de mars 2025. En outre, le dernier paiement effectué par Monsieur [X] [H] à hauteur de 435,90 euros le 16 juin 2025 a été rejeté, faute pour ce dernier de disposer des fonds suffisants pour honorer sa transaction et sans qu’il s’en soit expliqué lors de l’audience, étant à relever que la situation qu’il déclare paraît beaucoup moins favorable que celle présentée lors de l’enquête sociale et qu’il ne fournit aucune pièce permettant de vérifier sa situation.
Compte tenu de ces éléments, la violation de l’obligation contractuelle d’acquitter son loyer est avérée et son caractère répété la rend suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail du 24 novembre 2008 conclu entre l’office public de L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, d’une part, et Monsieur [X] [H], d’autre part, sera prononcée à compter du 16 septembre 2025, date du prononcé de la présente décision.
Monsieur [X] [H] étant devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a par ailleurs lieu de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. L’échéance du mois de juin 2025 s’élève à la somme de 435, 90 euros.
L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] sollicite les délais de paiement et propose de payer la somme de 40 euros par mois.
Au regard du montant de la dette, des délais de paiement lui seront consentis selon les modalités définies dans le dispositif.
Monsieur [X] [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’assignation et de signification de la présente décision, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros. le bailleur sera débouté de sa demande de condamnation au paiement des frais du commandement de payer.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre l’office public DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE d’une part et Monsieur [X] [H] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du 16 septembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [X] [H] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [X] [H] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à l’office public DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à l’office public DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 197,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Monsieur [X] [H] à se libérer de cette somme en trois versements mensuels et successifs de 400 euros, en plus du loyer courant et des charges, et une troisième et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à l’office public DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Liban ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Date
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Titre
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Incident ·
- Avocat
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Roumanie ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Bénéficiaire ·
- Juge des enfants ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.