Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 10 mars 2025, n° 22/03773
TJ Marseille 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la signature de l'attestation

    La cour a estimé que l'association n'a pas fourni d'éléments suffisants pour démontrer la contestation de la signature, et a donc rejeté la demande de vérification d'écriture.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'attestation contestée

    La cour a jugé que l'attestation contestée ne pouvait pas être écartée des débats, car la demande de vérification d'écriture a été rejetée.

  • Rejeté
    Qualité pour agir

    La cour a déclaré l'action de l'association irrecevable, car elle n'avait pas la qualité pour agir en tant que créancier des subventions.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a alloué une somme équitable à la S.A. SOGIMA pour ses frais, mais a rejeté la demande de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2025, n° 22/03773
Numéro(s) : 22/03773
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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