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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2025, n° 22/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 27 janvier 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 24 FEVRIER 2025 PUIS PROROGE AU LUNDI 10 MARS 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 24 FEVRIER 2025 PUIS PROROGE LE LUNDI 10 MARS 2025
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats
Madame Sylvie PLAZA, lors de la mise à disposition
N° RG 22/03773 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2D2
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE SUR INCIDENT
Association POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE SUR INCIDENT
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
L’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES dite INDECOSA CGT 13 est une association de défense des locataires qui siège à la commission Nationale de Concertation. L’association INDECOSA CGT 13 perçoit chaque année des subventions des bailleurs dont la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] dite SOGIMA.
Par lettres recommandées AR en date des 08 septembre 2021 et 08 octobre 2021, l’ASSOCIATION INDECOSA CGT 13 a mis la SA SOGIMA en demeure de lui verser les subventions des années 2020 et 2021.
La SA SOGIMA a indiqué à l’ASSOCIATION INDECOSA CGT 13 que les subventions avaient été versées à l’association ADDLS qui était autrefois affiliée à l’association INDECOSA CGT 13.
Par acte en date du 13 avril 2022, l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES dite INDECOSA CGT 13 a assigné la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] dite SOGIMA aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser
— la somme de 22.000,00 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
L’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES contestant la signature figurant sur l’attestation datée du 15 juin 2019, demande une vérification d’écriture et que ce document soit écarté des débats. Elle demande que la SA SOGIMA soit condamnée à lui verser les subventions des années 2020 et 2021 et la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA SOGIMA conclut au rejet de l’incident de vérification d’écriture.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action de l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES en l’absence de qualité pour agir.
La SA SOGIMA demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la vérification d’écriture
L’article 1373 du Code Civil prévoit :
La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du Code de Procédure Civile prévoit notamment :
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES conteste la signature figurant sur l’attestation du 15 juin 2019 produite par la SA SOGIMA.
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
La SA SOGIMA produit deux attestations dont il résulte que le signataire de l’attestation du 15 juin 2019 est bien [E] [D] président de l’ASSOCIATION INDECOSA CGT 13.
En outre et en tant que de besoin, il n’a été fourni au Juge de la Mise en Etat aucun élément de comparaison.
En l’état de ces éléments, la demande de vérification d’écriture entre en voie de rejet et il n’y pas lieu d’écarter des débats l’attestation du 15 juin 2019.
— Sur la qualité pour agir de l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES
Il résulte de l’attestation du 15 juin 2019 que l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES a donné autorisation à la SA SOGIMA de verser les subventions à l’ADDLS.
L’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES n’ayant pas la qualité de créancier de la SA SOGIMA pour les subventions des années 2020 et 2021, son action est irrecevable.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA SOGIMA la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION INDECOSA CGT 13 les frais irrépétibles par exposés.
*
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne MANNONI, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée de Sylvie PLAZA, Greffier,
REJETONS la demande de vérification d’écriture formée par l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES,
REJETONS la demande de l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES tendant à ce que l’attestation du 15 juin 2019 soit écartée des débats,
DECLARONS irrecevable l’action de l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES à verser à la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION POUR L’INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025, prorogé au 10 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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