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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WZ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, substitué par Maître Charlène PARE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me APCHER Gilles
Copie à : M. [Z] [O]
Monsieur [O] [Z] est propriétaire des lots n°2 et 13 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à LORIENT (56100) (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, a assigné Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de LORIENT lui demandant de :
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme totale de 7642,88 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son conseil, a indiqué que la dette principale est soldée. Il a ajouté maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [O] [Z], comparant en personne a confirmé avoir soldé la dette. Il a ajouté s’opposer aux demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est rapportée par le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort:
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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