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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4E
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la société [3] par LRAR
copie exécutoire délivrée à l’Urssaf [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [U], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [W], son représentant légal
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine KUCHMAN-KIMAN, assesseure du collège employeur
M. Eric MOULINEUF, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
en présence de Mme [N] [M], greffière stagiaire
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2023, l’Urssaf [5] a fait signifier à la société [3] une contrainte établie le 11 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 7 059, 97 euros correspondant à 6 568 euros de cotisations, à 164, 97 euros de pénalités et à 327 euros de majorations de retard pour la période de février 2023, mars 2023 et avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.
L’Urssaf [5] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 7 059, 97 euros correspondant à 6 568 euros de cotisations, à 164, 97 euros de pénalités et à 327 euros de majorations de retard pour la période de février 2023, mars 2023 et avril 2023 et de condamner la société à prendre en charge les frais de signification.
Le représentant légal de la soicété a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et de débouter l'[8] de ses demandes. Il expose que le compte [6] de la société a été radié en novembre 2021 et non pas en juin 2023 comme le soutient l’Urssaf.
Le tribunal l’a autorisé à produire en délibéré la justification de la date de radiation.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse renvoie à la mise en demeure et répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 11 septembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale ainsi que les majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce taxation provisionnelle, régime général,
— la période de référence, soit du 1er février 2023 au 30 avril 2023.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 2 juin 2023 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La société ne justifie de sa date de radiation auprès de l’Urssaf avant le 1er juin 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la cotisante a été en mesure de connaître la nature, le montant et la cause de son obligation et qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère mal fondé de la créance.
En conséquence, le tribunal déclare mal fondée l’opposition et valide la contrainte pour un montant total de 7 059, 97 euros correspondant à 6 568 euros de cotisations, à 164, 97 euros de pénalités et à 327 euros de majorations de retard pour la période de février 2023, mars 2023 et avril 2023.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante ainsi que les frais des actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 11 septembre 2023 signifiée le 18 septembre 2023 pour un montant total de 7 059, 97 euros correspondant à 6 568 euros de cotisations, à 164, 97 euros de pénalités et à 327 euros de majorations de retard pour la période de février 2023, mars 2023 et avril 2023 ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Met les frais de signification de la contrainte à la charge de la société [3] ainsi que les frais des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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