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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00129
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJWD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
S.C.P. CARLIER [G] [O] – [Adresse 5] DES VENTES [Adresse 4] MARAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023 Monsieur [N] [W] s’est porté acquéreur à l’hôtel des vente sis [Adresse 1] à [Localité 6] d’un lot d’accessoires pour appareil photo SONY comprenant sept pièces, pour la somme de 125,80 euros.
En déballant le lot il s’est aperçu que la boite sensées contenir le flash était vide.
S’agissant d’une vente aux enchères publiques, Monsieur [N] [W] considère que les commissaires priseurs de la SCP CARLIER – [G] [O] auraient du procéder à l’inventaire de la boite avant la mise en vente.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur, la SCP CARLIER [G] [O] étant absente à la réunion de conciliation fixée le 12 janvier 2024.
Monsieur [N] [W] a saisi par requête le tribunal judiciaire de Saint-Etienne réclamant la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 125,80 euros.
A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [N] [W] confirme sa demande en précisant le lot était en magasin avant la vente, et présente au tribunal la boite du flash vide.
La SCP CARLIER [G] [O] – HOTEL DES VENTES DU MARAIS, régulièrement avisée par lettre recommandé dont l’avis de réception a été signé, est ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la SCP CARLIER [G] [O]
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil, dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur a pour obligation principale, de délivrer et de garantir la chose vendue, L’obligation de délivrance, s’entendant de la remise matérielle de l’objet de la vente entre les mains de l’acquéreur, dans les conditions déterminées par les parties au contrat.
Au visa de cet article, il est constant que la délivrance de la chose doit être conforme, c’est-à-dire exactement celle décrite au contrat, tant en termes de qualité que de quantité.
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] produit un bordereau d’adjudication à son nom établissant l’acquisition, lors de la vente du 13 septembre 2023, du lot n° 56 – article 11829-56 désignant un « lot d’accessoires pour appareil photo Sony comprenant flash, télécommande, housse, etc … (7pièces) » pour un total adjudication de 110,00 euros et frais de vente 15,80 euros, soit 125,80 euros.
Monsieur [N] [W] a signalé à la SCP CARLIER [G] [O] dès le 14 septembre 2023, par voie téléphonique, puis par courrier postal le 20 septembre 2023, l’absence de flash dans la boite censée le contenir.
Le commissaire priseur a refusé la restitution du lot et l’annulation de la vente.
Considérant que le commissaire priseur ne conteste pas formellement l’absence du flash dans la boite faisant partie du lot 56 vendu le 13 septembre 2023 et que cette cette absence a été signalée immédiatement après la vente, la non conformité du lot au regard de son contenu annoncé peut être considérée comme établie.
En conséquence la résolution de la vente sera prononcée.
Sur les dépens
La SCP CARLIER [G] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du lot n° 56 lors de la séance de ventes aux enchères ayant eu lieu le 13 septembre 2023 à l’Hôtel des ventes de la SCP CARLIER [G] MORE ;
DIT que le lot n° 56 sera restitué à la SCP CARLIER [G] MORE par Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE la SCP CARLIER [G] [O] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 125,80 euros ;
CONDAMNE la SCP CARLIER [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois, et ans susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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