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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03412 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W7U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société MGF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I], né le 28/03/1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [U] [I] est propriétaire des lots 363, 370 et 379 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 5] », situé au [Adresse 4].
Par assignation du 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la Société MGF, a fait citer Monsieur [U] [I], sollicitant de la condamner au paiement des sommes de :
1.746,62 € au titre de ses charges de copropriété échues,512,94 € au titre des provisions sur charges à échoir, 941,59 € au titre des frais, 2.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance de charges de copropriété à 3.377,72 € au 1er octobre 2025.
Valablement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [I], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibérée jusqu’au 14 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles ».
La demande actualisée n’ayant pas été signifiée à la partie défenderesse, absente, ne pourra être prise en compte faute de respect du principe contradictoire.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 juin 2022, 20 octobre 2023 et 24 juin 2024, comportant approbation des comptes des exercices clos pour les années 2021, 2022 et 2023, approbation des budgets prévisionnels et des travaux pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [U] [I] pour la période réclamée,
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 13 février 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— un commandement de payer délivré le 12 décembre 2024,
— un relevé de compte arrêté au 02 juillet 2025 à la somme de 1.746,62 €, dus au titre des charges et travaux et 941,59 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 562,16 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.746,62 € au titre de ses charges de copropriété et provisions pour travaux arrêtées à la date du 01 juillet 2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13 février 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 562,16 € correspondant aux provisions trimestrielles dues jusqu’à l’échéance de l’exercice en cours soit le 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Les frais de rappel et de remise de dossier ne sont pas considérés comme des frais utiles au recouvrement effectif de la créance.
Monsieur [U] [I] sera condamné au paiement de la somme de 162,08 € correspondant au commandement de payer, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [U] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété « LA BATARELLE HAUTE » situé au [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société MGF, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 1.746,62 € au titre des charges de copropriété exigibles au 02 juillet 2025,
— 562,16 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025,
— 162,08 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2226
À
— Maître Jean DE VALON
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