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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02543 – N° Portalis DB37-W-B7I-F7II
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[H] [T]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par convention en date du 23 avril 2024, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGBC) a ouvert un compte n° 06723 86081372000 au profit de Mme [H] [T].
Le 29 avril 2024, Mme [H] [T] a déposé un chèque émis à son profit, pour un montant de 985 730 F CFP.
Par courrier du 30 avril 2024, la banque a informé Mme [H] [T] que ce chèque avait été rejeté par l’Office des Postes et Télécommunications pour le motif « signature non conforme ».
Le 2 mai 2024, Mme [H] [T] a effectué trois retraits de 300 000 F CFP. Le même jour, le rejet du chèque déposé le 29 avril 2024 apparaissait sur le compte de M. [T].
Le 20 juin 2024, Mme [H] [T] a déposé un chèque émis à son profit, pour un montant de 4 650 000 F CFP.
Le 21 juin 2024, Mme [H] [T] a effectué trois retraits de 300 000 F CFP.
Par courrier du 21 juin 2024, la banque a informé Mme [H] [T] que ce chèque avait été rejeté par la Banque de Nouvelle-Calédonie pour défaut ou insuffisance de provision.
Le 29 juillet 2024, la banque a déposé plainte auprès du procureur de la République pour escroquerie.
Par courrier recommandé du 8 août 2024, revenu « avisé non réclamé », la SGBC informé la défenderesse de la clôture de son compte au 16 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2024, signifiée au défendeur le 14 novembre 2024, par procès verbal de recherches infructueuses, la SGCB, représentée par avocat, a attrait Mme [H] [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
— sa condamnation à lui verser la somme de 1 861 135 F CFP au titre du solde débiteur du compte avec intérêts à compte du 6 septembre 2024,
— l’exécution provisoire,
— sa condamnation à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux entiers dépens.
La défenderesse, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non disribuée, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit la convention de compte et le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 1 861 135 F CFP, suite au rejet des deux chèques déposés.
Dès lors, Mme [H] [T] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, le courrier du 8 août 2024 ne pouvant valoir interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil, devenu Lp 1147-6, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
Mme [H] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale Calédonienne de Banque les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [T] à verser à la Société Générale Calédonienne de Banque la somme de 1 861 135 F CFP (un million huit cent soixante et un mille cent trente-cinq francs CFP) au titre du solde débiteur du compte n° 06723 86081372000, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [H] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit du cabinet Boissery – Di Luccio – Verkeyn,
CONDAMNE Mme [H] [T] à verser à la Société Générale Calédonienne de Banquela somme de 100 000 F CFP (cent mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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