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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIX
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [R] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 04 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant [R] [M] né le 14 Août 1956 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée. Le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours ou du délai de quinze jours, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
En l’espèce, l’avocat de [R] [M] soulève plusieurs moyens et notamment il fait valoir une saisine tardive de la juridiction, ce dont il déduit que la procédure est irrégulière.
Il est exact en effet que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 26 novembre 2025, en raison d’un un discours logorrhéique avec une tachypsychie, des éléments de persécution, ainsi que des comportements hétéro et auto-agressifs.
Une première saisine du juge du tribunal judiciaire de Foix a été effectuée le 1er décembre 2025, lorsque le patient était hospitalisé en Ariège. Cette saisine a été vidée par le juge de [Localité 1] par ordonnance du 4 décembre 2025 (constatant le caractère sans objet de sa saisine en raison du transfert intervenu).
Après le transfert du patient sur le ressort de Toulouse, une seconde saisine du juge du tribunal judiciaire de Toulouse a été opérée, le 4 décembre 2025 à 15h48.
Dès lors que le délai de 8 jours expirait le 3 décembre 2025, le délai légal prévu à l’article précité (le 1° du I du L3211-12-1 du code de la santé publique) n’a pas été respecté, sans qu’une décision de transfert puisse caractériser en soi une circonstance exceptionnelle, ce qui fait que la saisine est irrégulière.
En conséquence, il convient de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [M] est acquise.
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h à compter de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai susmentionné la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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