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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 7 ], S.A. d'HLM MAISONS & CITES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00252
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ6A
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
SA [Adresse 7]
C/
[M] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection,, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
S.A. d’HLM MAISONS & CITES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 334 654 035
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [H] [J], muni d’un pouvoir
ET :
Mme [M] [P]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La Société d'[Adresse 9] a donné à bail à Madame [M] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 08/01/2018, pour un loyer mensuel de 267,50 € et 46,81 € de provision sur charges. Madame [M] [P] a également loué par contrat du même jour, un garage dans la même résidence pour un loyer de 16 € et une provision sur charges de 2,18 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société d’HLM Maisons et Cités a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, la Société d'[Adresse 9] – valablement représentée – demande de constater, à défaut, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [P], d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 156,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 09/10/2024 à étude, Madame [M] [P] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par la voie électronique le 10/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Maisons et Cités justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02/07/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 08/01/2018 contient une clause résolutoire (article 7-2) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 01/07/2024, pour la somme en principal de 1596.06€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 02/09/2024.
Cependant, il apparaît qu’au jour de l’audience, Madame [M] [P] avait réglé son arriéré et les loyers et charges courants, de sorte que l’intégralité de la dette était apurée.
La demande d’expulsion et les demandes subséquentes seront en conséquence rejetées.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société Maisons et Cités produit un décompte démontrant que Madame [M] [P] reste devoir la somme de 156,58 € à la date du 13/06/2025.
Or, les frais de poursuite de la société bailleresse sont compris dans cette somme et s’élèvent à 98,61 € et 139,07 € de sorte que la dette locative de Madame [M] [P] est intégralement apurée.
En conséquence, il conviendra de débouter la Société d'[Adresse 9] de ses demandes de condamnation au paiement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE :
En droit, l’article 1231-6 du Code Civil, dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire".
En l’espèce, la Société Maisons et Cités ne démontre ni la mauvaise foi du locataire, ni le préjudice qui en aurait résulté, distinct du retard dans les paiements.
En conséquence, la Société Maisons et Cités ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, il apparaît, sur les décomptes fournis par le bailleur, que Madame [M] [P] a réglé l’intégralité de sa dette, mais uniquement après que des frais de justice ont été engagés par la Société Maisons et Cités.
De ce fait, Madame [M] [P] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Madame [M] [P], la Société Maisons et Cités sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société d'[Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes principales ;
DEBOUTE la Société d’HLM Maisons et Cités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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