Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 11 août 2025, n° 24/00252
TJ Arras 11 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que, bien que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire aient été réunies, Madame [M] [P] avait réglé son arriéré, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Rejeté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que Madame [M] [P] avait réglé l'intégralité de sa dette, rendant la demande de paiement d'arriérés sans objet.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du locataire

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré la mauvaise foi du locataire ni le préjudice distinct du retard dans les paiements.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que, bien que Madame [M] [P] ait réglé sa dette, elle supportera la charge des dépens, mais la société a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00252
Numéro(s) : 24/00252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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