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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[W] [H]
__________________
N° RG 24/00358
N°Portalis DB26-W-B7I-ICCD
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [J] [V]
Munie d’un pouvoir en date du 20/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [H]
12 avenue des australiens
80200 PERONNE
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et insusceptible d’appel
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Considérant que [W] [H] ne s’était pas acquitté de l’intégralité des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation à l’URSSAF de Picardie en tant que travailleur indépendant au titre de son activité exploitée sous le n° SIREN 504063264, l’organisme considéré lui a notifié une mise en demeure datée du 31 janvier 2024.
Cette démarche étant demeurée infructueuse, l’URSSAF de Picardie a émis le 28 août 2024 une contrainte portant sur la somme globale de 5 014 euros représentant les cotisations et majorations afférentes aux second et quatrième trimestres de l’année 2024. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 29 août 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024, [W] [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, au motif que le calcul des cotisations était sans lien avec ses fonctions de gérant de la SARL BG.
Initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report aux fins de transmission effective, à l’opposant, des conclusions de l’URSSAF de Picardie. L’affaire été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Portant constatation d’un contrat judiciaire, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, indique ramener le montant de la contrainte litigieuse à la somme résiduelle de 144 euros. Elle sollicite la validation de la contrainte à concurrence de cette même somme.
Elle rappelle que [W] [H] a été affilié du 7 avril 2008 au 8 novembre 2024 en qualité de commerçant au titre de son activité de gérant de la SARL BG, et que les cotisations dues à ce titre constituent une dette personnelle de l’affilié et non une dette de la société dont il est gérant. Elle ajoute que l’absence de revenus tirés de cette activité n’en donne pas moins lieu à des cotisations sociales, alors calculées sur la base d’assiettes minimales.
[W] [H], comparaissant en personne, prend acte de la réduction de la demande et indique accepter la contrainte ainsi ramenée à la somme de 144 euros.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il convient de prendre acte de l’accord formalisé à l’audience, et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à concurrence de son montant réduit à la somme de 144 euros que [W] [H] sera condamné à régler à l’URSSAF de Picardie.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera laissé à la charge de [W] [H], dont l’opposition ne peut être regardée comme fondée puisque subsiste une dette résiduelle de cotisations et contributions sociales.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Constate l’accord dont les parties se prévalent à l’audience,
Décision du 28/04/2025 RG 24/00358
En conséquence,
Valide à concurrence de la somme réduite au montant de 144 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 28 août 2024, signifiée par acte extra-judiciaire du 29 août 2024,
Condamne en tant que de besoin [W] [H] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 144 (cent quarante-quatre) euros,
Laisse le coût de signification de la contrainte à la charge de [W] [H],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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