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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 déc. 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03341 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDFV
JUGEMENT du 02/12/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2021, la S.A. [Adresse 9] a loué à M. [C] un emplacement de stationnement n°9040 situé [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 54,42 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la S.A. D’HLM TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 707,41 € au titre des loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la S.A. [Adresse 9] a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résiliation du bail portant sur le local à usage de garage ou de parking,
— Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la requérante, aux frais et risque de qui il en appartiendra,
— Condamner le locataire à payer la somme de 969,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 avril 2025, mois de mars 2025 inclus,
— Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— Condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. D’HLM TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 194,61 €, au titre des loyers et charges échus au 29 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Au titre de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 9] verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 29 septembre 2025, la dette locative de M. [C] s’élève à la somme de 1 194,61 € au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de M. [C] sera ordonnée, en conséquence.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. D’HLM TROIS MOULINS HABITAT et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [C] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] à verser à la S.A. [Adresse 9] la somme de 1 194,61 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation à compter du prononcé de la présente décision du bail conclu le 14 janvier 2021 entre la S.A. D’HLM TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [C], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°9040 situé [Localité 8] ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] à verser à a S.A. D’HLM TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des lieux ;
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 9] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] à verser à la S.A. D’HLM TROIS MOULINS HABITAT une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La Juge,
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