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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
11ème civ. S1
N° RG 25/01931
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNE
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Frédérique BERTANI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BERTANI, substituée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [J]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [S] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 février 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 11] a assigné Monsieur [N] [B] [J] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 663,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 31 janvier 2025.
La SA ES ENERGIES [Localité 11] fait valoir que Monsieur [N] [B] [J] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 6] à [Localité 12], un contrat de fourniture de gaz naturel selon facture de souscription du 22 mars 2022, contrat prenant effet le 30 novembre 2021, qu’elle a émis une facture de cessation de contrat en raison du non paiement des factures, la situation du compte au 13 novembre 2024 révélant une dette de 1 663,16 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience, la SA ES ENERGIES [Localité 11], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [B] [J], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse fournit le contrat qu’elle aurait conclu avec Monsieur [N] [B] [J] portant sur la fourniture de gaz dont le point de livraison est au [Adresse 3] [Localité 11] et avec une prise d’effet au 18 mars 2022. Ce contrat daté du 14 novembre 2024 n’est en revanche signé par aucune des parties.
Toutefois, SA ES ENERGIES [Localité 11] produit une facture intitulée “votre souscription de contrat” en date du 22 mars 2022 pour la somme de 77,03 euros (abonnement et mise en service du 18 mars 2022) se référant à “votre contrat de gaz n°2004008", site de consommation [Adresse 2] à [Localité 11] et à une offre de marché à prix fixe 3 ans, échéance : 17 mars 2025.
Sont également versées aux débats une facture du 27 novembre 2023 intitulée « votre état annuel de mensualisation » portant sur les consommations réelles de la période du 21 novembre 2022 au 15 novembre 2023, il est sollicité au titre de cette régularisation la somme de 849,59 euros ainsi qu’une cessation de contrat du 13 mars 2024 portant sur les consommations réelles du 15 novembre 2023 au 12 mars 2024 et faisant état d’un solde à payer d’un montant de 1 663,16 euros.
Il ressort de la situation de compte client de Monsieur [N] [B] [J] auprès de ES du 14 novembre 2024, reprenant les opérations du 31 janvier 2023 au 19 avril 2024 que 16 prélèvements ont été honorés, le dernier en date étant du 28 février 2024, un dernier prélèvement de 1 663,16 euros est revenu impayé le 19 avril 2024.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenu, des versements étant intervenus. La demanderesse apporte ainsi la preuve de l’existence de son obligation.
En revanche, sur la facture de cessation du contrat figure la somme de 3,33 euros de frais d’impayé bancaire, la demanderesse ne précise pas en vertu de quelle stipulation contractuelle, portée à la connaissance de la partie défenderesse, elle serait due. Cette demande sera donc rejetée.
Dès lors, il ressort des pièces que la demanderesse produit et notamment des factures et du décompte des sommes dues au 14 novembre 2024 que sa créance s’établit à la somme de 1 659,83 euros (soit 1 663,16 euros – 3,33 euros de frais d’impayé bancaire).
Par conséquent, Monsieur [N] [B] [J] sera condamné à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 1 659,83 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, Monsieur [N] [B] [J] sera condamné aux dépens et à verser à ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [J] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 1 659,83 euros au titre des factures de fourniture de gaz impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [J] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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