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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 19/06732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/06732 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TRBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/06732 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TRBG
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [K] [R] [E] [O]
né le 08 Décembre 1968 à COULOMMIERS (77120)
DEMEURANT
74 avenue de Libourne
33870 VAYRES
représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [S] [B] épouse [O]
née le 28 Février 1966 à NAUJAC SUR MER (33990)
DEMEURANT
25, Route du Pin Sec
33990 NAUJAC SUR MER
représentée par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 décembre 2019 et à l’assignation en divorce en date du 27 juin 2022, les époux [O] ont pu conclure et et la clôture initiale est intervenue le 31 mai 2024 pour l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024.
Par décision du 4 juin 2024, a été ordonnée par le juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à la mise en état continue.
En dernier état, la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 mars suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux [O] pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Monsieur [H] [O], né le 8 décembre 1968 à Coulommiers et madame [S] [B], née le 28 février 1966 à Naujac Sur Mer, se sont mariés le 10 août 2001 à NAUJAC-SUR MER, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 15 mars 2015.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/06732 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TRBG
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
monsieur [H] [K] [R] [E] [O],
né le 8 décembre 1968 à Coulommiers
et de
madame [S] [B],
née le 28 février 1966 à Naujac Sur Mer,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NAUJAC-SUR-MER, le 10 août 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 15 mars 2015.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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