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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
RG N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6F7 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de REYMOND
Dossier n° N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6F7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie REYMOND,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 29/08/2024
Monsieur [S] [F], né le 17 Octobre 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [F] né le 17 Octobre 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 25/03/2025 à 9heures 29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le28 Mars 2025 à 10heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Z] [V] [N], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
RG N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6F7 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [F], de nationalité algérienne, a été condamné à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Cahors le 24 mai 2024. Il a par ailleurs été condamné à une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 29 août 2024.
À sa levée d’écrou il a fait l’objet d’un placement rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiairepar arrêté pris par la préfète de l’Aveyron le 25 mars 2025 notifié le même jour, puis placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Entré pour la première fois sur le territoire français dans le courant de l’année 2019, sans toutefois en apporter la preuve, il est établi qu’il réside en France depuis plus de trois mois et qu’il n’est en possession d’aucun document et visa exigé par l’article L311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Entendu le 21 mai 2024, il a déclaré avoir déposé une demande de titre de séjour en Italie, toutefois, il ressort des éléments portés à la connaissance de l’autorité administrative qu’il s’est vu notifier le 28 août 2023 une mesure lui enjoignant de quitter le territoire italien dans un délai de cinq jours avec interdiction de retour d’une durée de cinq ans, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Il dit craindre son retour dans son pays d’origine.
Il dit être célibataire sans enfant à charge, n’avoir aucun problème de santé du vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ; il n’a déclaré aucun lieu de résidence effective ou permanente sur le territoire.
Par requête du 28 mars 2025 reçue au greffe le 28/03/2025 à 10h42, la préfecture de l’Aveyron a sollicité la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, pour permettre l’exécution prochaine de la mesure d’éloignement, par obtention d’un laissez-passer,l’intéressé n’ayant pas remis de passeport original en cours de validité ; le service juridique du consulat d’Algérie à [Localité 4] a demandé le 27 mars 2025 aux autorités françaises la transmission d’un routing afin de pouvoir délivrer ledit laissez-passer.
A l’audience, Monsieur [S] [F] a déclaré qu’il pouvait quitter le territoire par ses propres moyens.
Son conseil a demandé qu’il ne soit pas fait droit à cette demande, arguant de l’absence de diligences réalisées par l’autorité administrative pour permettre son éloignement .
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
dès lors que Monsieur [F] était incarcéré depuis le 24 avril 2024, les premières diligences ayant été réalisé qu’à compter du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’examen des éléments du dossier que la procédure est régulière et que la requête est recevable.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet, de sorte que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiés par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai étend exigée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent donc présenter un caractère suffisant.
Le conseil de Monsieur [F] a demandé qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation, arguant de l’absence de diligences réalisées par l’autorité administrative pour permettre son éloignement, dès lors que Monsieur [F] était incarcéré depuis le 24 avril 2024, les premières diligences n’ayant été réalisées qu’à compter du 27 mars 2025.
En l’espèce l’autorité administrative justifie avoir sollicité dès le 26/03/2025 le consulat d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez-paser consulaire, l’intéressé ayant été reconnu , suite à audition pendant son incarcération comme ressortissant algérien le 18/10/2024.
En conséquence, au regard du stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il apparait que la préfecture de Haute Garonne justifie de diligences nécessaires pour permettre d’éloigner Monsieur [S] [F] dans le délai maximal de rétention.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [S] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6] Le 29 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
RG N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6F7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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