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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 24/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03227 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVO
AFFAIRE :
Mme [K] [W] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE( MAIF) (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE( MAIF) société d’assurance mutuelle à côtisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2022 à [Localité 6], Madame [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [T], et la société MAIF a été condamnée à payer à Madame [K] [W] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [B] [T] a déposé son pré-rapport le 22 janvier 2024, lequel est devenu définitif en l’absence d’observations des parties le 22 février 2024.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur MAIF le 22 février 2024, le conseil de Madame [K] [W] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Le 08 mars 2024, la société MAIF a notifié au conseil de Madame [K] [W] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.750,66 euros, provision déduite et hors frais d’assistance à expertise dans l’attente des justificatifs afférents.
Par actes d’huissier signifiés le 11 mars 2024, Madame [K] [W] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [K] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 10.664 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer l’entier préjudice de Madame [W] à la somme de 9.650,66 euros,
— lui donner acte de son offre de régler la somme de 7.650,66 euros après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée,
— débouter Madame [W] de toutes ses autres demandes,
— la condamner aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [K] [W] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [K] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 octobre 2022 un ébranlement de l’axe rachidien dans son ensemble à prédominance cervicale, un hématome du poignet gauche et du tibia droit et des vertiges. Secondairement, se rajouteront des signes de souffrance psychique ayant nécessité une prise en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 octobre 2022 au 10 décembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 décembre 2022 au 20 octobre 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [K] [W], âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 2.464,60 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [K] [W] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, le Docteur [Z], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour correspondant à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des affaires analogues, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 314 jours 1.004,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [K] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la contusion rachidienne bénigne et des répercussions psychologiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [K] [W] était âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.200 euros du point, soit au total 3.600 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [K] [W] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.004,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.600 euros
TOTAL 10.700,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.700,80 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [K] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN en vertu de l’article 699 du code de procédure civile du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [K] [W] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [K] [W] s’est vue notifier une offre d’indemnisation insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, de sorte que la société MAIF sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son montant sera cependant limité à la somme de 1.000 euros faute pour la demanderesse de justifier d’échanges amiables sur cette base en amont de l’assignation délivrée trois jours plus tard.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [K] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.004,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.600 euros
TOTAL 10.700,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.700,80 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [K] [W], soit 2.464,60 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [K] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.700,80 euros (huit mille sept cent euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 octobre 2022, provision déduite à hauteur de 2.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Madame [K] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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