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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGUR
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
12 Décembre 2025
Madame [G] [R]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 12 Décembre 2025
Copie conforme délivrée à la [19] le 12 Décembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures impsées par la [18] ([16]) du Calvados – [14] Sise [Adresse 4], par :
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20],
[Localité 11], non comparant, ni représenté
TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
dont le siège social est sis AG Siège Social,
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 7], non comparant, ni représenté
[26]
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 12], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : S. LEFRANC
Greffier lors de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 septembre 2024, Madame [G] [R] a saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 23 octobre 2024.
La [19] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 3,71% permettant le remboursement de l’intégralité du passif, et avec maintien de la mensualité contractuelle du crédit ballon permettant le financement d’un véhicule pendant la durée des mesures puis avec recommandation d’un rééchelonnement du crédit ou restitution du véhicule.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice le 7 février 2025.
Par courrier en date du 20 février 2025 à la [19], Madame [R] a contesté les mesures imposées motif pris de son incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées et de la nécessité de conserver le véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Madame [R] comparaît et réitère les termes de sa contestation. Elle indique qu’elle n’a plus de véhicule, le créancier ayant résilié le contrat de location et exigé la restitution du véhicule. Elle précise être atteinte de fibromyalgie et avoir déposé une demande d’invalidité. Elle justifie de la prise en charge des frais d’hébergement en [22] de sa mère.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L 733-7.
L’article L733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ou débattu lors de l’audience n’est de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Le montant du passif, non contesté, de Madame [R] s’élève à la somme de 40.518,44 euros.
S’agissant de la situation financière de Madame [R], il ressort de l’état descriptif établi par la commission de surendettement des particuliers que celle-ci bénéficie de 2.443 euros de ressources mensuelles constituées de son salaire, ce qui n’est pas contesté lors de l’audience sauf à préciser que la débitrice a une personne à charge, s’acquittant d’une pension alimentaire pour sa mère au titre de l’obligation alimentaire. Elle déclare que compte tenu de sa pathologie et dans l’attente du traitement de sa demande d’invalidité, elle souhaite reprendre une activité professionnelle de jour ce qui induit une perte de salaire de 305 euros par mois, soit des ressources mensuelles de 2.138 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 483,56 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges de Madame [R] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.528 euros auquel il convient d’ajouter les 30 euros de pension alimentaire, non pris en compte par la commission de surendettement des particuliers.
En outre, elle justifie d’une indemnité de résiliation d’un montant de 3.929,24 euros sollicitée par le créancier à la suite de la restitution du véhicule.
Il y a également lieu de relever que l’état de santé et les conditions particulières de l’exercice de son activité professionnelle (travail de nuit) justifient de la nécessité pour la débitrice de conserver l’usage d’un véhicule pour ses besoins quotidiens et professionnels. Dès lors, les frais de location d’un véhicule sont évalués à la somme de 337 euros.
En conséquence, les charges mensuelles de la débitrice doivent être évaluées à la somme de 2.004 euros.
Il s’en suit une capacité réelle de remboursement de 134 euros par mois.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [R] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir compte tenu du montant des mensualités contractuelles.
Il s’ensuit que les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-13 du Code de la Consommation peuvent être mises en place.
Compte tenu de la modification du montant de la capacité de remboursement de la débitrice, il convient d’annuler les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant d’un second dossier de surendettement, la débitrice peut bénéficier de mesures pendant une durée de 36 mois.
Un nouveau plan, basé sur une capacité de remboursement de 134 euros, sera par conséquent mis en place sur une durée de 36 mois.
Les taux d’intérêt seront fixés à 0%, afin de ne pas accroître l’endettement de la débitrice.
La dette alimentaire auprès de la [25] est exclue du champs de la procédure. Un moratoire de deux mois est appliqué aux créanciers pour permettre à la débitrice de solder cette dette.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable en la forme et bien fondé le recours formé par Madame [G] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [19] ;
Annule les mesures imposées élaborées par la [19] ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [G] [R] à un montant de 134 euros ;
Détermine les mesures imposées sur une durée de 36 mois selon le tableau joint à la présente décision, les annexe à la présente décision ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 avril 2026 ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [G] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge,
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