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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 21/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 21/00017 -
N° Portalis DBYD-W-B7F-C4SF
Société RENFORTEC
C/
[J] [M] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 31 mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 06 Octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, date indiquée lors de la cloture
DEMANDEUR :
Société RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ont le siège social est sis 32, rue de la Boétie – 75008 PARIS
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Laurent BARDET, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR:
Madame [J] [M] épouse [I]
née le 23 Juin 1978 à LEHON, demeurant 16 rue Maison Rouge – 22630 SAINT JUVAT
Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont fait construire par la société MAISONS CRE ACTUEL. La construction ne permettant pas une stabilité du plancher haut du rez-de-chaussée, ils ont confié des travaux de reprise du plancher et du poteau par des renforcements métalliques à la société ALLIANCE BTP, désormais dénommée RENFORTEC suivant devis-marché de travaux signé le 12 septembre 2018.
Le prix convenu était de 33.345,62 euros TTC, financé par l’assureur du maître d’ouvrage, la société CEGC.
Une facture d’acompte, en date du 11 septembre 2018 n° AF-110 47, a été adressée à Madame [I] pour un montant de 10.003, 69 euros, laquelle a été réglée, selon chèque en date du 19 octobre 2018, tiré sur la Banque Crédit Mutuel de Bretagne.
La société RENFORTEC a adressé à Monsieur et Madame [I] une facture en date du 31 janvier 2019 n° P 190076 d’un montant de 22 300,32 euros correspondant à la situation n° 1.
Cette facture n’a pas été réglée par Madame [I].
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 27 mars 2019.
La société RENFORTEC a adressé au maître d’ouvrage une facture en date du 19 juillet 2019, n° P 190653, correspondant à la situation n° 2, pour un montant de 23.965,93 euros, correspondant au solde du marché.
Suivant courriers en date du 11 septembre 2019, puis du 5 février 2020, la société ALLIANCE BTP a adressé à Monsieur et Madame [I] une relance pour paiement des factures n° 19 00076 et P190653 pour une somme totale de 23. 965,93 euros TTC.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 Juillet 2020, la société ALLIANCE BTP a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de régler les sommes dues au titre de son marché.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société ALLIANCE BTP a fait parvenir une seconde lettre de relance à Madame [I], suivant courrier recommandé en date du 24 juillet 2024, lequel est également resté sans réponse.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2020, la société ALLIANCE BTP a, alors, fait assigner Madame [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir le paiement du solde de son marché.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 janvier 2024 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Madame [I] a constitué avocat.
Le 16 novembre 2020, Madame [I] a réglé à la société ALLIANCE BTP, la somme de 22.300,32 euros par chèque débité le 23 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société RENFORTEC demande au tribunal de :
— fixer la réception des travaux judiciaire des travaux, sans réserve, à la date du 27 mars 2019, date du procès- verbal de réception ;
— à titre subsidiaire, fixer la réception tacite à la date du 27 mars 2019 ;
— condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 1.041,61 euros TTC au titre du solde de la facture impayée, situation n° 2 en date du 12 Juillet 2019 ;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la distribution de la mise en demeure en date du 7 août 2020.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [I], la société RENFORTEC demande au tribunal de :
— débouter Madame [J] [I], née [M] de sa demande en paiement d’un montant de 6. 860 euros, au titre d’indemnisations, s’agissant de désordres non établis, non imputables à l’entreprise, ou apparents à la réception, et de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, des frais d’huissier pour la somme de 400 euros et de toutes ses autres demandes, compensation et autres ;
— condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Isabelle GERARD REHEL Avocat au Barreau de SAINT MALO.
Au soutien de sa demande de paiement, la société RENFORTEC fait valoir que le devis a été accepté par la demanderesse, que celle-ci était tenue de régler le montant des travaux et que ce défaut de paiement lui a causé un préjudice que Madame [I] doit indemniser.
En réponse à la demande reconventionnelle de Madame [I], la société RENFORTEC expose que Madame [I] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas consenti à la signature du procès-verbal de réception sans réserve, qu’elle n’a jamais porté réclamation sur les prestations réalisées par la société ALLIANCE BTP jusqu’à l’assignation et que la réception n’exclut pas l’envoi postérieur d’une facture.
La société RENFORTEC explique que les désordres allégués par Madame [I] sont apparents à la réception ou portent sur des défauts mineurs. Elle rappelle qu’elle n’est pas intervenue sur certains postes pour lesquels Madame [I] identifie des désordres, que certains désordres ou défauts existaient avant son intervention, qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice n’est parfois pas démontré.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2025, Madame [I] demande au tribunal de :
— débouter la société RENFORTEC de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 23.965,93 euros au titre du solde des travaux ;
— juger qu’elle ne saurait devoir une somme supérieure à 1.041,61 euros à la société RENFORTEC ;
— débouter la société RENFORTEC de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— fixer la réception judiciaire à la date du jugement à intervenir avec réserves ;
— condamner la société RENFORTEC à verser à Madame [I], la somme de 6.860 euros en indemnisation des préjudices subis, 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 400 euros au titre du constat d’huissier ;
— ordonner la compensation des créances et dettes réciproques ;
— débouter la société RENFORTEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société RENFORTEC aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident, dont distraction au profit de Me WOIRIN Adeline, avocat aux offres de droit ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de dommages-intérêts de la société RENFORTEC, Madame [I] fait valoir qu’aucune inexécution contractuelle n’est démontrée par la société demanderesse.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Madame [I] avance que les embellissements du rez-de-chaussée étaient compris dans le devis de la société ALLIANCE BTP.
Elle soutient avoir été contrainte sous la menace de ne pouvoir avoir accès à sa maison de signer un procès-verbal de réception sans réserve et qu’ainsi, ce procès verbal ne reflète pas l’intention du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux. Elle avance que son époux a signé seul le procès-verbal alors qu’il n’avait pas signé le devis et alors même que le maître de l’ouvrage est le seul à pouvoir signer ce procès-verbal.
Au soutien de sa demande sur le fondement de la garantie contractuelle avant réception, elle fait valoir que les différents désordres ont été constatés par huissier.
Dans l’hypothèse où le procès-verbal de réception lui serait opposable, elle fait valoir que le désordre afférant aux entrées d’air justifie la mise en œuvre de la garantie décennale de la société ALLIANCE BTP dès lors que le passage de l’air constituant une impropriété à destination, ou de la responsabilité en raison d’un désordre intermédiaire.
A défaut de reconnaissance d’un désordre de nature décennale, Madame [I] entend invoquer l’existence d’un désordre intermédiaire permettant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du demandeur dès lors que sa faute est démontrée. Elle précise que la faute résiderait dans l’absence de réalisation de plusieurs ouvrages en lien avec le préjudice résultant des fissures et du passage de l’air.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 mars 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, prorogée au 6 octobre 2025 en raison de l’arrêt de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS
— Sur les demandes principales de la société RENFORTEC
* Sur la réception
La réception est, aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er du Code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être prononcée judiciairement en cas de refus de réception amiable de la part de l’une des parties au contrat de construction, à l’initiative de la partie la plus diligente. Dans ce cas, le juge détermine si des éléments liés à l’état d’avancement et à la qualité des travaux justifient la réception et notamment si l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité. Il découle de la jurisprudence que la réception judiciaire est exclue en présence de désordres de gravité physique décennale.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé le 27 mars 2019.
Madame [I] soutient qu’elle a été contrainte sous la menace de signer un document où la case « sans réserve » avait été préalablement cochée.
Si la case est effectivement cochée de façon non manuscrite et n’a pu donc l’être par Madame [I], il n’est pas démontré qu’une quelconque contrainte ou menace a été exercée sur Madame [I], ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité de rectifier le document et de lister les réserves dans la case prévue à cet effet.
Par ailleurs, Madame [I] n’a à aucun moment, dans les mois qui ont suivi la réception et jusqu’à l’assignation délivrée par la société demanderesse, émis une quelconque réclamation quant aux travaux réalisés par cette dernière.
Enfin, Madame [I] ne peut sans contradiction à la fois affirmer avoir signé sous la contrainte puis soulever l’absence de qualité de son mari à signer le procès-verbal de réception alors qu’il n’était pas maître de l’ouvrage.
La validité de cette réception expresse exclut toute analyse de la réunion des conditions d’une réception tacite ou judiciaire.
Dès lors, l’ouvrage a bien été valablement réceptionné le 27 mars 2019.
*Sur les sommes restant due au titre du contrat conclu entre les parties:
Selon l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société ALLIANCE BTP sollicitait initialement la condamnation de Madame [I] au paiement du solde de son marché soit la somme de 23.965,93 euros.
Suite à l’assignation, Madame [I] a réglé la somme de 1.665,61 euros.
Les parties s’accordent désormais sur la somme de 1. 041,61 euros TTC due par Madame [I] au titre du solde impayé de la facture, situation n° 2 en date du 12 Juillet 2019.
Madame [I] sera, dès lors, condamnée au versement de la somme précitée, outre les intérêts au taux légal à compter de la distribution de la mise en demeure en date du 7 août 2020.
— Sur la demande de dommages-intérêts de la société ALLIANCE BTP
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Toute inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire se résout par l’allocation de dommages et intérêts en application des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil.
La société ALLIANCE BTP sollicite la condamnation du maître de l’ouvrage Madame [I] à lui régler la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
La société ALLIANCE BTP fait valoir que Madame [I] a commis une faute en ne réglant pas les sommes prévues au devis accepté par le maître d’ouvrage le 12 septembre 2019, lequel mentionne le « (…..) paiement direct par le maître d’ouvrage par règlement des factures adressées par l’Entrepreneur dans les 10 jours de sa réception. (….) », compte-tenu de ce que Madame [I] avait été payée par son assurance des travaux de remises en état de son habitation effectués par la société ALLIANCE BTP. La demanderesse racontait elle-même aux termes de ses écritures que « les travaux étant financés par une compagnie d’assurance, je déclare en ma qualité de maître d’ouvrage que le prix convenu sera payé sans l’aide d’aucun prêt. »
La société ALLIANCE BTP fait valoir que l’absence de paiement de plus de 20.000 euros par Madame [I] a entraîné pour elle un préjudice découlant de ce que pendant cette période, elle a dû payer les salaires et autres matériels et fournitures nécessaires à la remise en état de l’immeuble de Madame [I].
Si la société ALLIANCE BTP ne justifie pas par la production de pièces de ce préjudice, il ne peut être contesté qu’elle a nécessairement subi un préjudice dès lors qu’elle a assuré pour Madame [I] les prestations prévues au devis, réglé les salaires des personnels affectés aux travaux et acheté les matériaux utiles à la réalisation de ceux-ci sans être payée, d’une partie représentant près de deux tiers du montant du devis, alors même que Madame [I] avait été réglée de ces sommes par son assureur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société ALLIANCE BTP ; les sommes allouées à titre de dommages-intérêts seront toutefois ramenées à la somme de 2.500 euros.
— Sur les demandes reconventionnelles de Madame [I]
* Sur la responsabilité de la société ALLIANCE BTP
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Madame [I] fait valoir que différents désordres ont été constatés par Maître [B], huissier de justice, mentionnés aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 15 juin 2021 :
— le comblement du creux existant entre les ailes des UPN installées dans la cuisine et le séjour n’a pas été réalisé ;
— des fissures sont apparues sous l’UPN du séjour ;- la réfection du doublage à la jonction des poutrelles d’acier n’a pas été réalisée ;- il manque de l’isolation dans le garage au niveau des poutrelles ; – le raccordement de la prise de terre n’a pas été refixé au mur ; – les plinthes n’ont pas été déposées et reposées à niveau du plancher affaissé de sorte qu’il existe un vide sous les plinthes plus ou moins important ;- il manque des bandes de joint de chaque côté de l’aisselier ; – il manque une bande de calicot au niveau du dératellement de même que dans la salle de bain, le long du versant ;- l’enduit en façade Ouest a été éclaté au droit de la poutrelle d’acier.En l’absence de réception de l’ouvrage, le constructeur peut voir sa responsabilité engagée, s’agissant des désordres de construction qui lui sont imputables, suivant les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il est acquis que la réception purge toutes les contestations portant sur les désordres qui étaient apparents lors de celle-ci et qui n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné valablement sans réserve, ce qui exclut toute action de Madame [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de son action sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable envers le maître de l’ouvrage des dommages, résultant même d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de jurisprudence constante que le désordre qui entre dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, est un désordre non apparent au moment de la réception, se révélant après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans et qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. La garantie décennale est en principe fermée pour les désordres apparents.
La responsabilité civile décennale du constructeur de l’ouvrage ne peut être mise en jeu que si des désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination n’étaient pas apparents au moment de la réception de l’ouvrage, laquelle a eu lieu sans réserve, et apparaissent ultérieurement.
En l’espèce, les défauts décrits par le procès-verbal de constat de Maître [B], huissier de justice, sont tous apparents et relèvent des finitions de l’ouvrage, à l’exception du désordre afférant aux entrées d’air.
Madame [I] soutient que les entrées d’air résultent de l’absence de comblement du creux au bout des UPN et de l’absence d’isolant dans le garage.
Or la matérialité de ces entrées d’air n’est justifiée par aucune pièce, aucune expertise ni constat, le constat d’huissier établi par Maître [B] ne mentionnant pas cet élément.
En l’espèce, il n’est démontré aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination de celui-ci, le témoignage de proches de pouvant suffire à établir la réalité de ce désordre, lequel n’a en outre pas été constaté par l’huissier.
Dès lors, Madame [I] sera déboutée de sa demande sur le fondement de la responsabilité décennale.
*
Les désordres non apparents à la réception et qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, ni ne compromettent la solidité ou la destination de l’ouvrage relèvent quant à eux de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée et sont qualifiés de désordres intermédiaires.
Toutefois, la théorie des dommages intermédiaires s’applique aux seuls dommages cachés lors de la réception. En présence de réserves, ces désordres ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pure et simple.
Dans le cadre de dommages intermédiaires, le maître de l’ouvrage a le choix, dans l’année qui suit la réception, entre l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement et celle qui est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, seul le désordre afférant aux entrées d’air peut relever du désordre intermédiaire, dès lors qu’il n’était pas apparent et ne compromet pas la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Or la matérialité même de ce désordre n’est pas démontré comme il l’a été exposé précédemment.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANCE BTP.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699, avec distraction au profit de Maître Isabelle GERARD REHEL Avocat au Barreau de Saint-Malo.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [I], partie succombant, sera condamnée à régler à la société ALLIANCE BTP, désormais dénommée RENFORTEC, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifiant que le principe de l’exécution provisoire ne soit écarté et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, ce principe sera rappelé en fin de dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS ALLIANCE BTP, désormais dénommée SAS RENFORTEC à l’encontre de Madame [J] [M] épouse [I] recevable ;
DECLARE la SAS ALLIANCE BTP, désormais dénommée SAS RENFORTEC bien fondée en ses prétentions,
DIT que l’ouvrage réalisé par la SAS ALLIANCE BTP, désormais dénommée SAS RENFORTEC en application d’un devis accepté par Madame [I] a été valablement réceptionné le 27 mars 2019,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [I] à régler à la SAS ALLIANCE BTP, désormais dénommée SAS RENFORTEC, la somme de 1.041,61 euros TTC au titre du solde de la facture impayée, situation n° 2 en date du 12 Juillet 2019,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la distribution de la mise en demeure en date du 7 août 2020,
CONDAMNE Madame [J] [I] à verser à la SAS ALLIANCE BTP, désormais dénommée SAS RENFORTEC, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
REÇOIT Madame [J] [I] en ses demandes reconventionnelles et accessoires
La DECLARE cependant non fondée en ses prétentions et la DEBOUTE de l’ensemble des dites prétentions,
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Isabelle GERARD REHEL Avocat au Barreau de Saint-Malo,
CONDAMNE Madame [J] [I] à régler à la société ALLIANCE BTP, désormais dénommée RENFORTEC, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge.
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