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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 5 mars 2026, n° 25/10223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 25/10223 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L62T
Epoux [B] [S]
(divorce)
:
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [N] épouse [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRAIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008607 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Solène BOURROUILLOU, Me Elise GAIDOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civil;
VU l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et contresigné par leurs avocats le 5 février 2026 ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DIT la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires;
PRONONCE le divorce de madame [R] [N] et de monsieur [F] [D] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 décembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 2], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [N], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
— Monsieur [F] [D] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 5 février 2026 réglant les effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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