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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 21/09593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09593 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBQ3
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
56C
N° RG 21/09593
N° Portalis DBX6-W-B7F-WBQ3
AFFAIRE :
[O] [B]
[I] [J] épouse [B]
C/
[L] [W]
SA GENERALI IARD
SA AXA FRANCE
[N] [K]
[V] [F]
SAS IGC
[Q] [H]
[D] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Eugénie CRIQUILLION
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP TMV AVOCATS
1 copie à Monsieur [R] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le 1er Août 1968 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [J] épouse [B]
née le 11 Juin 1967 à [Localité 4] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARLU [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— [Q] [H] né le 07 Août 2010 à [Localité 1] (GIRONDE)
— [D] [H] née le 08 Avril 2012 à [Localité 1] (GIRONDE)
né le 10 Septembre 1972 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [V] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— [Q] [H] né le 07 Août 2010 à [Localité 1] (GIRONDE)
— [D] [H] née le 08 Avril 2012 à [Localité 1] (GIRONDE)
née le 24 Mai 1979 à [Localité 9] (HAUTE-MARNE)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
SAS IGC
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/09593 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBQ3
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Q] [H]
né le 07 Août 2010 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 10]
[Adresse 11][Adresse 2]”
[Localité 3]
représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [D] [H]
née le 08 Avril 2012 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 10]
[Adresse 11][Adresse 2]”
[Localité 3]
représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2011, Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] ont confié à la SAS IGC la construction d’une maison individuelle, située [Adresse 12] à [Localité 11], comprenant un système de chauffage par plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur air/eau. Une police d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile professionnelle a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2012.
Dès la mise en service de la pompe à chaleur intervenue à la fin de l’année 2012, Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], voisins de Monsieur et Madame [B], ont signalé des nuisances sonores en provenance de l’appareil.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné Monsieur [Z] [M] pour y procéder.
Ce dernier a été remplacé par Monsieur [R] [S] par ordonnance du 28 janvier 2016.
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Par actes délivrés les 24 et 27 février 2017, Monsieur et Madame [B] ont assigné Monsieur [K], Madame [F] et la SAS IGC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX afin de leur voir étendre les opérations d’expertise et la mission de l’expert au dysfonctionnement constaté du chauffage équipant leur maison. Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 03 avril 2017.
Ils ont parallèlement effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, le 30 juin 2017, qui a financé le remplacement de la pompe à chaleur par l'[L] [W]. Ces travaux ont été réceptionnés le 08 janvier 2018.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 10 janvier 2018.
Par acte délivré les 10 et 26 juillet 2018, Monsieur [K] et Madame [F] ont assigné en référé les époux [B] et la SAS IGC afin de les voir condamner à procéder aux travaux visés dans le devis retenu par l’expert judiciaire et à leur payer une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance, moral et financier, au motif que les nuisances sonores perduraient en dépit du changement de pompe à chaleur. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2019, le juge des référés a rejeté la demande de travaux en l’absence de preuve de la persistance du trouble et a condamné in solidum les époux [B] et la SAS IGC à payer aux consorts [H] une somme de 9 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant d’un trouble anormal de voisinage et d’une faute de l’entreprise dans le choix de la pompe et de ses modalités d’installation, et celle de 4 000 euros à valoir sur leurs autres chefs de préjudice, dont l’avance sur les frais d’expertise, et condamné la SAS IGC à garantir les époux [B] de cette condamnation.
Par actes délivrés les 13 et 16 mai 2019, Monsieur [K] et Madame [F] ont de nouveau assigné en référé les époux [B] et la SAS IGC afin de les voir condamner in solidum sous astreinte à procéder aux travaux visés dans le devis retenu par l’expert judiciaire et à les indemniser de leur préjudice à titre provisionnel. Par ordonnance du 16 décembre 2019, sur la base d’une étude d’impact menée en mars 2019 à la demande de Monsieur [K] et Madame [F] montrant le non-respect de la réglementation par la nouvelle pompe à chaleur, le juge des référés a notamment condamné les époux [B], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à entreprendre les travaux visés dans le devis de la société DECIBEL FRANCE du 17 juillet 2017 et à payer aux consorts [H] une provision de 420 euros au titre des frais de mesures acoustiques et celle de 1 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Monsieur et Madame [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une demande d’expertise judiciaire afin de vérifier l’existence de nuisances en provenance de leur nouvelle pompe à chaleur. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné de nouveau Monsieur [S] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 24 octobre 2021.
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Par arrêt rendu le 19 janvier 2021, complété le 1er juin 2021, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 16 décembre 2019 et a notamment condamné in solidum les époux [B] à payer aux consorts [H] une somme de 630 euros au titre des mesures acoustiques à réaliser après pose d’un écran acoustique et une somme de 1 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance.
Par acte délivré les 26 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 2021, Monsieur et Madame [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX l'[L] [W], son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS IGC et son assureur la société AXA FRANCE IARD afin d’être indemnisés des préjudices subis sur le fondement de l’article 1231-1 et 1792 du code civil, ainsi que Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] afin de les condamner à une restitution partielle des provisions allouées.
[Q] [H] et [D] [H], enfants mineurs de Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], représentés par ces derniers, sont intervenus volontairement à l’instance.
Constatant que, malgré le déplacement de la pompe à chaleur en juin 2022 par les époux [B], de l’autre côté de leur maison, ces derniers ne démontraient pas que ces travaux avaient été réalisés conformément aux conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport du 24 octobre 2021 alors que les consorts [H] faisaient valoir que les nuisances sonores perduraient, par jugement avant dire droit du 04 juillet 2023, le tribunal a :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [S], avec pour mission de :
— décrire les travaux que Monsieur et Madame [B] ont fait réaliser au cours de l’année 2022 relatifs à la pompe à chaleur,
— dire si ces travaux sont conformes aux solutions réparatoires retenues dans le rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2021, page 21, destinées à faire cesser les nuisances sonores déplorées par Monsieur [K] et Madame [F],
— procéder à des constatations, visites et mesures pendant la période d’utilisation de la pompe à chaleur (à compter du mois d’octobre), à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge d’indiquer qu’il sera procédé à des visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôle envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés et de communiquer sans délai aux parties le résultat des constatations opérées, ces dernières visant à vérifier si les nuisances sonores persistent malgré le déplacement de la pompe à chaleur litigieuse,
— le cas échéant, décrire les nuisances sonores et en déterminer les causes,
— décrire les travaux nécessaires ou restant à effectuer pour remédier aux nuisances s’il en existe encore et en chiffrer le coût,
— fournir le cas échéant tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation d’un trouble de jouissance pour Monsieur [K] et Madame [F],
— dit que Monsieur et Madame [B], [K] et Madame [F] devront s’expliquer dans des nouvelles conclusions à venir sur le visa dans leurs dernières écritures de l’article 1792 du code civil, sans qu’aucune démonstration soit faite sur la réunion des conditions posées par ce texte et sans moyen de fait développé en lien avec ce moyen de droit.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2024, au terme duquel il a constaté que les consorts [H] ne se plaignaient plus de nuisances sonores depuis le déplacement de la PAC par les époux [B] en juin 2022, de sorte qu’aucune mesure acoustique de contrôle ne leur était apparue nécessaire, et que les travaux ainsi réalisés respectaient les mesures retenues au terme de son précédent rapport.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les époux [B] demandent de :
— condamner in solidum la SASU IGC, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD ainsi que la SARLU [W] à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
— 9 575,53 € au titre de leur préjudice matériel, déduction faite des sommes indûment perçues par les consorts [K] [F],
— 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1 515,80 € TTC au titre du déplacement de la PAC,
— 2 235,20 € TTC au titre des travaux de la seconde PAC,
— condamner les consorts [K] [F] à restituer aux époux [B] la somme de 4 150 € indûment perçue au titre des provisions allouées,
— condamner les consorts [K] [F] à restituer aux époux [B] la somme de 1 500 € au titre de la consignation réglée pour les frais d’expertise de Monsieur [S]
nommé à la suite du jugement du 04 juillet 2023,
— condamner in solidum la SASU IGC, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD ainsi que la SARLU [W] à garantir et relever indemne les époux [B] de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SASU IGC, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD ainsi que la SARLU [W] à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
— 13 725,53 € au titre de leur préjudice matériel
— 10 000 € en réparation de leur préjudice moral
— 1 515,80 € TTC au titre du déplacement de la PAC
— 2 235,20 € TTC au titre des travaux de la seconde PAC,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner in solidum la SASU IGC, la SA AXA FRANCE, la société GENERALI IARD et la SARLU [W] au paiement de la somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [S] désigné par ordonnance du 19 octobre 2020.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [K] et Madame [F] concluent ainsi, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [Q] [H] et de [D] [H] représentés par leurs représentants légaux pris en la personne de Monsieur [K] [N] et Madame [F] [V],
— condamner in solidum les époux [B], la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALI IARD, la société I.G.C et la société [W] à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices de Monsieur [K] et Madame [F] :
— la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Madame [V] [F] ;
— la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [K] ;
— la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de [Q] [K] -[F] ;
— la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de [D] [H] ;
— la somme de 1 050 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [A] et de l’Agencement Acoustique ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [F] ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [K] ;
— la somme de 4 256 euros au titre des frais d’expertise avancés par Monsieur [K] et Madame [F] ;
— juger que Madame [F] et Monsieur [K] ont d’ores et déjà reçu les sommes suivantes :
— 17 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [F] et de Monsieur [K] ;
— 1 050 euros au titre des mesures acoustiques ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— se déclarer incompétent pour autoriser la consignation des sommes, objets des condamnations sur un compte CARPA ;
— débouter les époux [B], la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALI IARD, la société I.G.C et la société [W] de toutes leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamner in solidum les époux [B], la société AXA FRANCE, la société GENERALI IARD, la société I.G.C et la société [W] à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [B], la société AXA FRANCE, la société GENERALI IARD, la société I.G.C et la société [W] aux entiers dépens et aux frais d’expertise de Monsieur [S], qui seront recouvrés par Maître [X] conformément au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société IGC conclut ainsi :
— à titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société IGC ;
— à titre subsidiaire, condamner la société [W] et son assureur GENERALI IARD à garantir et relever indemne de toutes condamnations la société AXA, prise tant en sa qualité d’assureur DO qu’en qualité d’assureur de la société IGC, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— juger que la société AXA, prise en sa qualité d’assureur DO, sera fondée à opposer à son assurée et au bénéficiaire de l’indemnité :
— sa franchise contractuelle de 1 600 € en cas de mobilisation de la garantie facultative des dommages immatériels
— son plafond de garantie à hauteur de 16 666 € au titre des dommages immatériels après réception ;
— juger que la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société IGC, sera fondée à opposer à son assurée et au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle égale à 20% du sinistre avec un minimum de 833 € (indexés) et un maximum de 2 499 € (indexés), en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SAS IGC demande de :
à titre principal
— débouter les époux [B] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société I.G.C. ;
— juger que la société I.G.C. ne saurait être déclarée responsable d’aucun préjudice subi à compter de janvier 2017, date de la panne définitive de la première pompe à chaleur ;
— juger que le préjudice de jouissance subi par les consorts [K] / [F] pour la période 2012 à 2017 ne peut excéder la somme de 9 000 euros déjà réglée dans le cadre de l’instance en référé ;
— juger que les frais de mesures acoustiques et le coût de la première expertise judiciaire ont déjà été pris en charge par la société I.G.C. dans le cadre de la provision de 13 000 euros allouée aux consorts [K] / [F] le 21 janvier 2019 ;
— juger que le préjudice moral des consorts [K] et [F] ne saurait être chiffré à une somme supérieure à 1 000 euros ;
— débouter les consorts [K] / [F] de toutes autres fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société I.G.C. ;
— débouter la société [W] et la société GENERALI IARD et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société I.G.C. ;
à titre subsidiaire
— dans l’hypothèse où la société I.G.C. serait condamnée à quelque titre que ce soit pour la période postérieure à décembre 2017, condamner in solidum les époux [B], la société [W], la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD qualité d’assureur dommages-ouvrage à la relever indemne de toute condamnation ;
en toute hypothèse
— condamner la société AXA France IARD à garantir la société I.G.C. de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de sa garantie décennale ou au titre de sa responsabilité civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la partie défaillante à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SA GENERALI IARD et la SARL [W] demandent de :
— débouter les époux [B], les consorts [H], la compagnie AXA FRANCE IARD et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre des sociétés [W] et GENERALI IARD,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à verser aux sociétés [W] et GENERALI IARD la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
N° RG 21/09593 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBQ3
— condamner in solidum les époux [B] et les consorts [K] [F] à supporter le coût de la 3e expertise judiciaire,
— “appliquer” l’exécution provisoire de droit,
à titre subsidiaire,
— débouter les époux [B] de leurs demandes à hauteur de 2 235,20 € TTC au titre de travaux sur la seconde pompe à chaleur en remplacement de pièces, de celles au titre des provisions et frais réglés, du préjudice moral, du préjudice de jouissance,
— limiter subsidiairement les préjudices des époux [B] à de plus justes proportions,
— juger que le préjudice de jouissance du foyer [H] ne saurait être individualisé (ou subsidiairement le diviser entre les quatre membres du foyer) et le limiter au juste montant de 400 € (ou subsidiairement au montant maximal de 2 400 €), arrêté à l’hiver 2021,
— débouter les consorts [H] de leur demande d remboursement des frais d’expertise de Monsieur [A] et de l’Agencement Acoustique, en ce que dirigées à l’encontre des sociétés [W] et GENERALI IARD,
— débouter les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice moral ou subsidiairement la limiter à de plus justes proportions,
— débouter les consorts [H] de leur demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire (correspondant à la première expertise), en ce que dirigée à l’encontre des sociétés [W] et GENERALI IARD,
— déduire des préjudices indemnisables des consorts [H] les sommes déjà perçues par eux à titre provisionnel,
— juger qu’il y a lieu de scinder les préjudices entre ceux entretenant un lien avec la première PAC (nés antérieurement au 07 décembre 2017) et ceux entretenant un lien avec la seconde PAC (nés postérieurement au 07 décembre 2017),
— débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum / relevé indemne dirigées à l’encontre des sociétés [W] et GENERALI IARD, au titre des préjudices nés antérieurement à l’installation de la seconde PAC le 07 décembre 2017,
— condamner la société IGC in solidum avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD au titre de toutes condamnations entretenant un lien avec la première PAC (nés antérieurement au 07 décembre 2017),
— limiter les condamnations éventuelles à l’encontre des sociétés [W] et GENERALI IARD aux préjudices entretenant un lien avec la seconde PAC le 07 décembre 2017, sans excéder 5% de part de responsabilité,
— condamner in solidum les époux [B] à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD au titre de toutes condamnations entretenant un lien avec la seconde PAC (nés postérieurement au 07 décembre 2017) à hauteur de 75%,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD prise ès-qualités d’assureur DO à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD au titre de toutes condamnations entretenant un lien avec la seconde PAC (nés postérieurement au 07 décembre 2017) à hauteur de 20%,
— juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer tant à son assurée la société [W], qu’à tout tiers au contrat d’assurance invoquant le bénéfice de la police, un plafond de garantie de 200 000 €,
— juger par suite que la part des condamnations (en ce compris les intérêts et autres indexations) excédant la somme de 200 000 € resterait à la seule charge de la société [W] (et autres coobligés),
— juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer tant à son assurée la société [W], qu’à tout tiers au contrat d’assurance invoquant le bénéfice de la police, une franchise correspondant à 10% des dommages avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 €,
— juger par suite que montant de la franchise viendra en déduction du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD, mais restera à la charge de la société [W] (et autres coobligés),
— juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer tant à son assurée la société [W], qu’à tout tiers au contrat d’assurance invoquant le bénéfice de la police, les exclusions de garantie « responsabilité civile » au titre de la reprise de la prestation de l’assuré et/ou des frais de dépose/repose,
— juger que la société [W] sera tenue seule (avec les coobligés) du coût des travaux réparatoires (déplacement de la PAC évalué à la somme de 2 428,60 € TTC),
— débouter par suite les époux [B] de leur demande d’indemnisation du coût des travaux réparatoires (déplacement de la PAC évalué à la somme de 2 428,60 € TTC) en ce que dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— débouter toutes parties de leurs demandes de relevé indemne au titre du coût des travaux réparatoires (déplacement de la PAC évalué à la somme de 2 428,60 € TTC) en ce que dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— limiter en tout état de cause à de plus justes proportions le montant de la condamnation au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, tel qu’invoqué par les époux [B], les consorts [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD,
— condamner in solidum les époux [B] et les consorts [K] [F] à supporter le coût de la 3e expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société IGC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD à hauteur de 50% des frais irrépétibles et dépens de l’instance,
— condamner in solidum la société IGC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD à hauteur de 100% des frais de la première expertise judiciaire (avancés par les consorts [H]),
— condamner in solidum les époux [B] et la compagnie AXA France IARD (assureur DO) à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD à hauteur de 50 % des frais irrépétibles et dépens de l’instance, avec répartition entre eux dans les proportions suivantes :
— 75 % pour les époux [B]
— 20 % pour la compagnie AXA France IARD – assureur DO
— 5 % la société [W] et la compagnie GENERALI IARD
— condamner in solidum les époux [B] à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD à hauteur de 75 % des frais de la deuxième expertise judiciaire,
— condamner la compagnie AXA France IARD – assureur DO – à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD à hauteur de 20 % des frais de la deuxième expertise judiciaire,
— limiter la condamnation de la société [W] et de la compagnie GENERALI IARD au titre des frais de la deuxième expertise judiciaire à la part maximale de 5 %,
— condamner in solidum les époux [B] et les consorts [K] [F] à garantir et relever indemne les sociétés [W] et GENERALI IARD à hauteur de 100 % des frais de la troisième expertise judiciaire (avancés par les époux [B]),
— écarter l’exécution provisoire de droit, sans aménagement,
— autoriser les sociétés [W] et GENERALI IARD à séquestrer le montant des éventuelles condamnations mises à leur charge sur le compte CARPA de leur conseil jusqu’à ce que la décision soit définitive,
— débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre des sociétés [W] et GENERALI IARD.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’intervention volontaire des enfants mineurs des consorts [H] n’est pas contestée.
La pompe à chaleur d’origine, fournie et posée par la société IGC, ayant été remplacée par la société [W] le 07 décembre 2017, suivant procès-verbal de réception établi à cette date par cette entreprise et signé des époux [B] le 08 janvier 2018, puis déplacée par ces derniers en juin 2022, il y a lieu de distinguer trois périodes pour l’examen des demandes d’indemnisation.
Sur les demandes au titre des nuisances acoustiques jusqu’au 07 décembre 2017
Il ressort du rapport de Monsieur [S] du 10 janvier 2018 que les mesures acoustiques réalisées en décembre 2016 ont permis de mettre en évidence des dépassements des émergences maximales autorisées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, en extérieur en période nocturne où un fort dépassement de l’émergence globale autorisée, soit 20,5 dBA pour 3 dBA autorisés, et un fort dépassement des seuils d’émergences spectrales centrées sur les bandes d’octaves normalisées ont été observés, ainsi qu’à l’intérieur de la chambre des enfants [H] à l’étage, fenêtres fermées, où un dépassement significatif de l’émergence globale autorisée (5,4 dBA pour 3 dBA) et un dépassement important des seuils d’émergences spectrales centrées sur les bandes d’octaves normalisées, notamment pour les fréquences les plus basses qui sont particulièrement gênantes pour l’oreille humaine, ont été relevés. Ces nuisances sonores ont pour origine l’emplacement de l’unité extérieure de la PAC, fixée sur une dalle en béton coulée directement sur le sol contre le mur de la façade de la maison des époux [B], à 2,60 m de la limite séparative entre les deux propriétés et à environ 7 m du pignon de la maison des consorts [H], dont la propriété est séparée de celle des époux [B] par une haie végétale.
La société IGC, constructeur de la maison individuelle des époux [B], qui a assuré l’ensemble de la maîtrise d’oeuvre du projet et fourni et installé la PAC et qui ne démontre ni n’allègue avoir attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur les inconvénients sonores liés à l’emplacement de l’appareil, a manqué à son obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage respectant les normes réglementaires relatives aux bruits de voisinage et à son obligation d’information et de conseil quant à l’implantation de la PAC de manière à respecter ces normes. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [B].
Ce manquement caractérise par ailleurs une faute à l’égard des consorts [H], fondés à lui demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les époux [B] ont déclaré à leur assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, un sinistre suivant courrier de leur conseil du 30 juin 2017 selon lequel “(…) une fois en possession des lieux, lors de l’utilisation de la pompe à chaleur, les époux [B] ont reçu des réclamations de la part de leurs voisins les consorts [K] concernant une nuisance sonore provoquée par le fonctionnement de la pompe à chaleur. Une expertise judiciaire est actuellement en cours. En cours d’expertise, plus précisément au début de l’année 2017, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur était tel qu’il a fallu la mettre hors service. (…) Une réunion d’expertise judiciaire s’est tenue sur site le 17 mai 2017. Bien qu’il ne soit saisi que du litige concernant les nuisances sonores, l’expert judiciaire a constaté néanmoins le dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Le compresseur de l’unité extérieure est hors service à la suite de surchauffe due à des dépôts anormaux sur les parois du circuit d’eau de l’échangeur thermique positionné dans l’unité extérieure. Ces dépôts empêchent l’échange thermique et sollicitent anormalement le compresseur. L’expert judiciaire a constaté un dépôt brunâtre épais de près de 1 cm sur la paroi intérieure de l’échangeur thermique. Je vous joins en annexe la note d’expertise de Monsieur [S]. Il est incontestable que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination. Ce désordre entre bien évidemment dans le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs, compte-tenu de l’ampleur de l’installation”.
Cette déclaration de sinistre est ainsi intervenue, non pas dès les nuisances sonores dénoncées par les voisins des époux [B], pour lesquels l’organisation d’une expertise judiciaire avait été sollicitée, mais après l’arrêt de la PAC dû à une panne en janvier 2017, dont il est constant qu’elle a eu pour origine des surchauffes dues à des dépôts anormaux sur les parois du circuit d’eau de l’échangeur thermique, suivant les conclusions de Monsieur [S] non contestées sur ce point ; l’expert a précisé que cette panne et son origine n’étaient pas de nature à avoir pu modifier les intensités sonores de la PAC en fonctionnement dans ses conditions de sollicitation maximale.
Le courrier précité montre ainsi que seule la mise hors service de l’appareil a été déclarée à l’assureur dommages-ouvrage comme relevant d’un sinistre de nature à entraîner sa garantie. Le rapport du cabinet SARETEC établi à l’issue de son expertise réalisée à la demande de l’assureur dommages-ouvrage mentionne ainsi “Dommages déclarés par l’assuré / Pompe à chaleur hors-service” et fait apparaître que seule cette panne consécutive à celle du compresseur de l’unité extérieure a été examinée à ce titre. Aucune opposition des maîtres d’ouvrage n’est ensuite apparue, lors du versement de l’indemnité par l’assureur dommages-ouvrage pour le seul remplacement de la PAC, sans qu’ait été étudiée dans le cadre de l’instruction du sinistre déclaré l’existence de nuisances sonores reprochées par le voisinage des maîtres d’ouvrage.
Il n’est par ailleurs nullement démontré ni même soutenu que l’appareil aurait en lui-même émis un bruit excédant les seuils réglementaires et serait à ce titre affecté d’une non-conformité, seul son emplacement ayant généré ce dépassement à l’égard des voisins. Les nuisances sonores résultant du lieu d’installation de l’appareil et non de ce dernier, et affectant l’habitation, non pas de l’immeuble des époux [B], mais de celui des voisins, aucun désordre acoustique relevant de l’article 1792 du code civil, comme affectant l’ouvrage lui-même construit par la société IGC et le rendant impropre à l’habitation, n’est démontré s’agissant de ces nuisances.
L’assureur dommages-ouvrage ayant versé les sommes nécessaires au remplacement de l’appareil qui présentait une panne, et l’appareil ainsi fourni et posé par la société [W] fonctionnant et étant lui-même conforme aux normes réglementaires, tel qu’il ressort du 2e rapport de Monsieur [S], de sorte que son intervention a permis de remédier de façon efficace et pérenne au désordre déclaré, aucun manquement de l’assureur dommages-ouvrage à son obligation de préfinancement des travaux de reprise du seul désordre de nature décennale qui lui a été déclaré n’est démontré.
Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, fondée sur les articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire ayant constaté que l’ampleur du dépassement des seuils d’émergences sonores réglementaires, notamment la nuit et pendant plusieurs heures consécutives pour les émergences perçues dans les chambres des enfants [H] à l’étage, porte une atteinte manifeste à la qualité normale du sommeil pour les occupants des chambres, et la PAC assurant uniquement le chauffage basse température du plancher chauffant, de sorte qu’elle ne fonctionne qu’en hiver, les consorts [H] et leurs enfants sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices de jouissance, constitué pour chacun de l’atteinte portée à la qualité leur sommeil et de ses conséquences sur leur vie personnelle, lequel ne saurait être lié à la valeur locative du bien, à hauteur de 2 500 euros par personne pour l’ensemble de la période s’étant écoulée de 2012 à janvier 2017, où la PAC a été hors service et non remplacée jusqu’au 07 décembre 2017.
Les consorts [H] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance ainsi réparé, ils seront déboutés de ce chef.
Les consorts [H] justifient par ailleurs avoir exposé la somme de 4 256 euros au titre des frais de la première expertise judiciaire. Cette somme doit être intégralement mise à la charge de la société IGC, responsable du dommage.
Ils seront déboutés de toute demande à l’encontre des époux [B] pour la période considérée, ne faisant valoir aucun moyen à ce titre, hormis un fondement juridique, celui de l’article 1240 du code civil, sans démontrer de faute à leur égard.
Par suite, la société IGC ayant versé aux consorts [H], hors frais de procédure distincts des frais d’expertise judiciaire, la somme de 13 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2019, elle reste leur devoir la somme de 1 256 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Pour s’opposer à la demande de garantie présentée à son encontre par les consorts [H] et son assurée la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière, fait valoir, d’une part, qu’elle-même était étrangère à l’instance en référé ayant donné lieu à la condamnation de la société IGC et des époux [B], d’autre part, que la société IGC a indemnisé les consorts [H] sans que ces derniers justifient de nouveaux éléments de nature à accroître les sommes à leur allouer. Toutefois, tant l’absence de l’assureur dans l’instance en référé ayant conduit à l’octroi de sommes provisionnelles aux consorts [H] que le versement par son assurée des provisions allouées sont indifférents à la recherche de la garantie de l’assureur dans le cadre d’une instance au fond. Par ailleurs, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. Dès lors que la société IGC a, selon les conditions particulières applicables au contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, en page 32, article 6.2.1, souscrit une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitude, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et règlements en vigueur commise par elle ou par les personnes dont elle est civilement responsable dans l’exercice de l’activité garantie, qu’il y est par ailleurs expressément stipulé que l’assureur garantit les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti par cet article ainsi que les dommages immatériels non consécutifs subis par les tiers non participants à l’acte de construire, la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantie et sera condamnée in solidum avec son assurée à verser aux consorts [H] les sommes précitées, y compris au titre de leur préjudice de jouissance, par application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Elle sera également condamnée à garantir son assurée des condamnations précitées, par application de l’article 1103 du code civil. Elle sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Les consorts [H] ne sont par ailleurs pas fondés à solliciter une indemnisation au titre de ces désordres de la part de la société [W] et de son assureur, les désordres étant antérieurs à l’intervention de cette entreprise.
De même, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de garantie contre la société [W] et son assureur, en l’absence d’imputabilité du dommage à cette entreprise.
Les époux [B] ne justifient pas avoir indemnisé les consorts [H] au titre des désordres survenus pendant la période considérée. Aucune demande de ce chef ne saurait donc être accueillie.
Si l’expert judiciaire a conclu à la panne de la PAC depuis janvier 2017, les époux [B] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice de jouissance tel qu’allégué à ce titre, disposant d’un autre moyen de chauffage de leur maison et n’apportant aucun élément d’appréciation à ce titre. En tout état de cause, le fondement de leur demande, à savoir l’article 1231-1 du code civil, est inapplicable en présence d’un arrêt total de fonctionnement de la PAC, apparu après la réception et dont il est résulté une impropriété à l’habitation de la maison des époux [B] dont le chauffage était ainsi inopérant, et relevant en conséquence des dispositions d’ordre public de l’article 1792 du code civil, tel que les maîtres d’ouvrage l’ont eux-mêmes invoqué auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a accepté à ce titre de prendre en charge le coût du remplacement de la PAC. Les époux [B] seront donc déboutés de ce chef en application des dispositions qui précèdent et de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des nuisances acoustiques à compter du 07 décembre 2017 jusqu’en juin 2022
Après installation de la nouvelle unité extérieure de la PAC en décembre 2017 par la société [W], au même endroit que l’ancien appareil, Monsieur [S], de nouveau désigné, a procédé avec l’accord des parties à de nouvelles mesures acoustiques durant la nuit du 07 au 08 janvier 2021, dans des conditions ne pouvant être valablement contestées au regard de la réponse claire de l’expert quant à l’absence d’incidence sur les résultats des conditions météorologiques (vent très faible inférieur à 10 km/h, ciel clair, absence de pluie, température extérieure variant de 4 °C à – 4,5 °C) et des lieux de pose des sonomètres (à l’extérieur à 1 mètre du pignon de la maison des consorts [H] face à l’appareil, à l’intérieur dans une chambre à l’étage, fenêtre et porte fermées, volet roulant extérieur abaissé), quant à l’absence de mise en évidence de bruit mécanique parasite à l’arrêt du compresseur, quant à la pertinence de ce constat sur une période de 12 heures d’une nuit froide représentative des conditions usuelles de fonctionnement de la PAC et quant à la cohérence des résultats avec les mesures réalisées le 20 mars 2019 par Monsieur [U] à la demande des consorts [H].
Il ressort de ces relevés, dans la chambre du premier étage, dans des conditions de fonctionnement de la PAC comparables à celles des relevés réalisés au cours de la première expertise judiciaire, une certaine amélioration par rapport à l’état antérieur, avec une émergence globale maximale inférieure au seul maximum réglementaire, mais un dépassement significatif des émergences spectrales pour les fréquences basses de 250 et 500 Hz.
La société IGC n’étant pas intervenue dans le remplacement de la PAC en décembre 2017, aucune demande à son encontre ou contre son assureur, au titre de dommages consécutifs à ce remplacement, ne saurait prospérer, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, invoqué.
Il résulte par ailleurs de l’analyse qui précède que ces nouveaux désordres ne peuvent être considérés comme imputables à un manquement de l’assureur dommages-ouvrage dans le financement des travaux nécessaires à la reprise des désordres apparus sur l’ancienne PAC, dès lors que le seul sinistre déclaré concernait la mise hors service de son unité extérieure du fait de la panne du compresseur et que celle-ci a été remplacée par une PAC qui fonctionne et qui respecte, en elle-même, la réglementation. A ce titre, à défaut d’apporter des éléments quant à la cause du remplacement de son compresseur et de sa carte électronique en février et mars 2022, soit plus de quatre ans après son installation, les époux [B] échouent à démontrer l’existence d’un mauvais fonctionnement de l’appareil. La demande des époux [B] à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage sera donc rejetée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et celle des consorts [H] et des autres défendeurs, sur celui de l’article 1240 du même code.
Que le litige entre voisins antérieur à son intervention ait été porté ou non à la connaissance de la société [W], il appartenait à cette dernière, vendeur professionnel et spécialiste de l’installation de pompes à chaleur, de conseiller et d’alerter les époux [B], profanes, qui lui avaient commandé la pose d’une unité extérieure, fût-ce en remplacement d’une ancienne unité défectueuse, sur l’incidence de l’emplacement envisagé de la nouvelle PAC, d’un modèle différent de celui remplacé dont les époux [B] ne pouvaient en conséquence appréhender les nouvelles caractéristiques, sur les nuisances sonores excessives au regard de la réglementation, qui s’imposait à elle, susceptibles d’apparaître dans la maison voisine, au regard de la configuration des lieux qui ne pouvait lui échapper avant son installation par ses propres soins, au vu des photographies insérées dans les rapports d’expertise judiciaire. La société [W] a donc manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [B] quant au positionnement de l’unité extérieure de la PAC, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Ce manquement constitue une faute à l’égard des consorts [H], fondés à demander réparation à la société [W] et à son assureur qui ne dénie pas sa garantie, par application des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Il ressort néanmoins du contexte de ce changement d’unité extérieure que les époux [B] ont eux-mêmes, par leur faute, participé à la poursuite de nuisances sonores en provenance de leur fonds malgré le changement d’appareil. En effet, au terme de son rapport du 10 janvier 2018, Monsieur [S] avait retenu deux solutions réparatoires techniquement possibles, de nature à mettre un terme aux nuisances acoustiques, celle du déplacement de l’unité extérieure sur une autre façade de la maison des époux [B] de façon à ce que les voisins ne soient plus exposés au champ direct d’émission du bruit ou celle de la mise en oeuvre par une entreprise spécialisée d’un écran acoustique conçu et adapté aux caractéristiques des niveaux acoustiques émis permettant de réduire les émergences en limite de propriété à des niveaux acceptables, solution préférée par les époux [B] bien qu’étant plus coûteuse. L’expert avait expressément indiqué que la décision de mettre en place un écran acoustique était conditionnée au résultat de mesures acoustiques complémentaires indispensables à effectuer après remplacement de la PAC hors service, dans la configuration du fonctionnement de l’appareil réputé nuisant, puisque ce n’était qu’à la condition de connaître l’impact sonore de la nouvelle PAC dans son environnement qu’une entreprise serait en mesure de s’engager sur le résultat quant à l’efficacité de l’écran proposé. Or, les époux [B], qui avaient connaissance de ce préalable indispensable pour s’assurer de l’absence de persistance d’un trouble anormal de voisinage depuis leur fonds après le changement de PAC, ne peuvent valablement soutenir désormais que ces mesures auraient été à la charge des consorts [H], l’obligation de vérifier l’absence de persistance du trouble malgré l’absence d’écran acoustique leur incombant exclusivement. A ce titre, si le juge des référés a conclu le 21 janvier 2019 à la nécessité pour les consorts [H] faire procéder à de nouvelles mesures acoustiques après remplacement de la PAC, ce préalable était juridiquement nécessaire pour voir accueillir leur demande de condamnation des époux [B] à réaliser les travaux de mise en place d’un écran acoustique après le remplacement de l’unité extérieure de la PAC pour qu’il soit mis fin à de nouvelles nuisances, ce qui n’enlève en rien l’obligation des époux [B] de vérifier qu’il avait été mis un terme aux nuisances et, dans le cas contraire, de faire réaliser les travaux de nature à les faire cesser, tel qu’ils y avaient été contraints par ordonnance de référé du 16 décembre 2019 confirmée en appel.
Les époux [B] et la société [W] ayant, par leurs fautes respectives, concouru à la survenance du dommage, ils seront condamnés, in solidum avec l’assureur de la société [W], la société GENERALI IARD, à réparer le préjudice subi par les consorts [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Eu égard à leurs fautes respectives, la part de chacun dans la survenance du dommage sera fixée à hauteur de 50 % pour les époux [B] et 50% pour la société [W].
Monsieur [S] a expliqué que, tel qu’en l’espèce, des émergences spectrales à 250 Hz et 500 Hz perçues pendant plusieurs dizaines de minutes en période nocturne dans une chambre, et de valeurs supérieures aux exigences réglementaires (respectivement de 8,6 pour 7 dB et 10,1 pour 5 dB) constituent une gêne certaine pour les occupants de l’immeuble voisin, apparaissant systématiquement si la PAC fonctionne, et ainsi, pendant des cycles de plusieurs dizaines de minutes tous les jours les plus froids d’hiver. Le trouble de jouissance ainsi subi par les voisins étant limité à la période nocturne des nuits les plus froides de la saison hivernale, estimée par l’expert à 60 jours en moyenne par saison, les consorts [H] et leurs enfants sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices de jouissance, constitué pour chacun de l’atteinte portée à la qualité leur sommeil et de ses conséquences sur leur vie personnelle, à hauteur de 500 euros par personne pour l’ensemble de la période s’étant écoulée du 07 décembre 2017 à juin 2022, date du déplacement de l’unité extérieure ayant mis un terme aux nuisances sonores.
Les consorts [H] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance ainsi réparé, ils seront déboutés de ce chef.
Tel que jugé par ordonnance de référé du 16 décembre 2019 et arrêt du 19 janvier 2021, les consorts [H] sont par ailleurs fondés à demander réparation à hauteur des sommes de 420 euros et 630 euros au titre des mesures acoustiques réalisées.
Les époux [B] ont réglé ces deux sommes aux consorts [H] en exécution des décisions précitées et celle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance (la somme de 4 765,37 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 comprenant celle de 2 000 euros à ce titre, et celle de 5 235,85 euros versée en exécution de l’arrêt du 19 janvier 2021 après commandement aux fins de saisie-vente du 26 avril 2021 comprenant celle de 2 000 euros à ce titre également). Le surplus des sommes versées aux époux [B] correspond aux frais irrépétibles et dépens supportés dans le cadre de ces instances, en exécution des décisions rendues.
Le préjudice de jouissance des consorts [H] étant fixé à 2 000 euros au total, ces derniers seront condamnés à restituer aux époux [B] la somme de 2 000 euros versée à ce titre en exécution des décisions provisoires.
Les époux [B] sont donc fondés à demander la condamnation de la société [W] et de son assureur à leur verser 50% de la somme de 8 001,22 euros (4 765,37 + 5 235,85 – 2 000) en réparation de leur préjudice, par application de l’article 1231-1 du code civil, soit la somme de 4 000,61 euros.
La SA GENERALI IARD sera autorisée à opposer à tous son plafond de garantie et sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les demandes au titre des frais de déplacement de l’unité extérieure de la PAC
Les époux [B] justifient par la production d’une facture acquittée du 02 septembre 2022 avoir exposé des frais de déplacement de l’unité extérieure de la PAC à hauteur de 1 515,80 euros TTC.
Ce préjudice étant directement consécutif aux manquements des sociétés IGC et [W] dans leur obligation de conseil quant au positionnement de l’unité extérieure de la PAC, qui a causé les nuisances sonores de voisinage, ces sociétés seront condamnées in solidum avec l’assureur de la société IGC au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
La demande à l’égard de la SA GENERALI IARD, assureur de la société [W], sera rejetée en application de la clause 2.3 des conditions générales applicables, excluant de la garantie responsabilité civile les frais ayant pour objet la réparation, l’achèvement, la mise au point ou le parachèvement de travaux réalisés par l’assuré.
Eu égard au manquement de chacune à son obligation de conseil, la part de responsabilité de la société IGC et de la société [W] dans la survenance du dommage sera fixée à 50% chacune. Les recours seront accueillis dans cette proportion sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 9 du code de procédure civile, les époux [B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à une panne de la seconde PAC et de remboursement des frais exposés en 2022 pour le remplacement du compresseur et de la carte électronique de cette nouvelle unité extérieure, aucun moyen n’étant proposé à ce titre pour démontrer que cette panne serait imputable aux défendeurs.
Les époux [B] seront déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice moral à défaut de rapporter la preuve d’une atteinte à leurs sentiments ou à leur honneur ou considération et à défaut pour Monsieur [B] de démontrer que son état de santé serait en lien avec les manquements et fautes des défendeurs.
Il en est de même des [H], en l’absence de preuve d’une telle atteinte les concernant.
A l’issue de la deuxième expertise réalisée par Monsieur [S], la solution retenue comme étant de nature à supprimer les nuisances sonores subies par les consorts [H] et acceptée par les époux [B] consistait à déplacer l’unité extérieure de la PAC à l’angle Sud-Est de la maison de ces derniers, à l’opposé de l’immeuble des consorts [H] situé au Nord-Ouest du bâtiment, sur un socle béton à créer, désolidarisé du mur et des fondations de la maison, avec interposition de support silentblocs conformes à cet usage. S’il a été procédé à ces travaux en juin 2022, suivant facture du 2 septembre 2022 précitée, les consorts [H] ont néanmoins soutenu devant présent tribunal, dont l’audience de plaidoirie s’est tenue le 05 avril 2023, que les nuisances perduraient et, en conséquence, ont demandé de condamner les époux [B] à la réalisation des travaux retenus par l’expert judiciaire au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022. Ces écritures ont conduit le tribunal à ordonner une nouvelle expertise afin de vérifier si les travaux avaient été effectivement réalisés. Or, dès la première réunion d’expertise, les consorts [H] confirmaient la disparition des nuisances sonores depuis le déplacement de l’unité extérieure de la PAC. Dès lors que les consorts [H] se sont abstenus de modifier leurs écritures après achèvement de la période hivernale 2022/2023, au cours de laquelle ils n’avaient constaté aucune nuisance sonore en provenance du fonds voisin, peu important que n’aient pas été vérifiées à cette date les conditions de mise en oeuvre de la nouvelle unité extérieure qui étaient uniquement destinées à éviter toute nuisance sonore au préjudice des époux [B] ou de voisins situés au Sud-Est de leur immeuble, ils doivent être condamnés à supporter le coût de cette mesure d’instruction, sans recours contre les constructeurs et leurs assureurs, laquelle fait partie des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner les consorts [H] à rembourser aux époux [B] la somme de 1 500 euros consignée à ce titre, le présent jugement suffisant à obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes supportées à titre provisoire au titre de cette mesure d’expertise.
Le surplus des dépens sera supporté in solidum par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IGC, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [W], la société [W] et les époux [B]. La charge finale de ces dépens sera supportée par chacun au prorata des responsabilités retenues au terme du présent jugement.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IGC, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [W] et la société [W] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [H] une somme que l’équité commande de fixer à 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux époux [B] celle de 7 000 euros sur le même fondement. La charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 65% par la société AXA FRANCE IARD ès qualités, de 25% par la SA GENERALI IARD ès qualités et de 10% par la SARL [W].
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, aucun motif ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à titre principal de [Q] [H] et [D] [H], représentés par Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] ;
CONDAMNE in solidum la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à [Q] [H], représenté par Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à [D] [H], représentée par Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] la somme de 4 256 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [S] ordonnée le 18 janvier 2016 ;
DIT que, sur ces sommes, doit venir en déduction celle de 13 000 euros versée par la SAS IGC à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée la SAS IGC des condamnations précitées ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS IGC à opposer à tous sa franchise contractuelle égale à 20 % du sinistre avec un minimum de 833 euros (indexés) et un maximum de 2 499 euros (indexés) ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W], son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W], son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] à payer à Madame [V] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W], son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] à payer à [Q] [H], représenté par Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W], son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] à payer à [D] [H], représentée par Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT que, sur ces sommes, doit venir en déduction celle de 4 000 euros versée par Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] et CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W], son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] la somme de 1 050 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de mesures acoustiques exposés ;
CONSTATE que Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] ont versé cette somme de 1 050 euros à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F], à venir en déduction de leur préjudice ;
CONDAMNE la SARL [W] et son assureur la SA GENERALI IARD in solidum à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] la somme de 4 000,61 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [W] à opposer à tous son plafond de garantie de 200 000 euros et sa franchise contractuelle égale à 10% des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W], la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] la somme de 1 515,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE la SARL [W] à garantir la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS IGC, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [W], la SARL [W], à Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise de Monsieur [S] désigné par ordonnance du 19 octobre 2020, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du présent tribunal du 04 juillet 2023 qui seront supportés exclusivement par Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] ;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maître [G] [X], notaire à [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 60% par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS IGC, 17% par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [W], 3% par la SARL [W], et 20% par Monsieur [O] [B] in solidum avec Madame [I] [J] épouse [B] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS IGC, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [W] et la SARL [W] in solidum à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [V] [F] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS IGC, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [W] et la SARL [W] in solidum à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [I] [J] épouse [B] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de ces condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 65 % par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS IGC, 25 % par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [W], et 10 % par la SARL [W] ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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