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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 nov. 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01907 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUSO
Le 28 Novembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [E] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [E] [V]
né le 14 Décembre 1979 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 28 mai 2025, en raison d’un délire de persécution.
Le maintien de la mesure a été autorisé par ordonnance en date du 04 juin 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [V] soutient que le dernier certificat mensuel produit est celui daté du 28 octobre 2025 et que l’absence de production de celui du mois de novembre nuit au contrôle sur la présente mesure.
L’article L3213-3 du Code de la Santé publique prévoit que dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Il est à noter que les dispositions du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique ne prévoient pas – à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l’article L3212-7 relatif aux admissions sur décision du directeur d’établissement – que le défaut de production d’un des certificats médicaux ou avis médicaux entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, il est constant que le dernier certificat produit est celui rédigé par le Dr [B] le 28 octobre 2025, la requête présentée par le représentant du Préfet étant datée du 18 novembre 2025, à l’appui de l’avis motivé avant l’échéance de 06 mois délivré par le Dr [O] le même jour.
Aucune disposition ne prévoit que les certificats médicaux mensuels doivent être réalisés moins d’un mois après le précédent, seul important qu’il soit réalisé dans le mois.
Ainsi, au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 18 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [E] [V] est calme, coopérant, sans troubles du comportement sur l’unité. Les éléments délirants ne sont pas au 1er plan, mais peuvent émerger lorsqu’on questionne son positionnement vis-à-vis de la psychiatre. Il est fait mention d’une tonalité persécutoire avec un vécu de préjudice et une verbalisation de menaces hétéro-agressives de manière allusive. Il n’y a aucune remise en question de ses troubles du comportement passés, notamment les menaces de mort envers un médecin qu’il avait proféré avant son hospitalisation en UMD. L’humeur est basse avec une idéation suicidaire fluctuante sans accès au moyen létal envisagé ni échéance. Ce fléchissement thymique est à contextualiser à l’absence de possibilité de poursuivre le projet de soins sur [Localité 3], du fait du risque non négligeable de passage à l’acte sur le médecin ciblé par ses idées de persécution. Cependant, le patient reste pour le moment inconscient de ce risque en raison du déni des troubles et n’a pas conscience du caractère étayant de l’hospitalisation sur la symptomatologie psychiatrique. Le cadre actuel permet une bonne observance médicamenteuse, entravée auparavant par ses troubles cognitifs marqués et son rythme de vie anarchique, ce qui limite la réactivation plus importante du processus délirant. Pour le moment, il reste nécessaire de poursuivre l’évaluation, afin que le projet post-hospitalisation corresponde à ses capacités, et à distance (géographique) du médecin ciblé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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