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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. ARIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas LEDERMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U4G
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CABINET ADUXIM dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
DÉFENDERESSE
S.C.I. ARIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U4G
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75016) a fait assigner la SCI ARIF copropriétaire des lots 32 et 52 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 7827,14euros représentant les charges de copropriété impayées au 21 mars 2025,
— 198 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1200 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1560 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI ARIF n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire dela SCI ARIF,
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 26 avril 2021, 28 mars 2022, 29 mars 2023, 4 mars 2024 et 3 mars 2025, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, les décomptes annuels de répartition définitive des charges, et la facture de remise de badges,
— un décompte de créance au 1er avril 2025, 2ème appel fonds travaux ALUR inclus,
— une mise en demeure de payer du 5 mars 2025.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre dela SCI ARIF.
Il convient toutefois de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, le coût de la lettre de mise en demeure du 6 février 2025 dont l’envoi n’est pas établi est écarté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] à hauteur de la somme de 7827,14 euros.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 150 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût de la mise en demeure du 5 mars 2025.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce,la SCI ARIF sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75016) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par la SCI ARIF, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens.la SCI ARIF devra les supporter à hauteur de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ARIF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75016) les sommes suivantes :
— 7827,14 euros au titre des charges impayées dues au 1er avril 2025, 2ème appel fonds travaux ALUR inclus,
— 150 euros au titre des frais de poursuite,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la SCI ARIF à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75016) la somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ARIF aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le President
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