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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIRV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01381 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIRV
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Elise DEMOURANT
à Me Fabienne PARPIROLLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 05 décembre 2025 au 12 décembre 2025 puis au 19 décembre 2025
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIRV
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 25 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [F] [V] a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque Hyundai, modèle IX35 , immatriculé BN 119 LE, acquis le 15 septembre 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
M. [T] [H], régulièrement assigné, s’oppose à la demande, réclame 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Subsidiairement, il fait valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, un procès verbal d’examen a été réalisé le 15 juillet 2024 contradictoirement et il en est ressorti notamment un niveau d’huile au dessus du maximum, une partie d’injecteur côté boite grasse et noire, un fort claquement au niveau haut du moteur, des traces de choc au niveau de la plaque sous moteur, une fuite d’huile au niveau du turbo.
Le rapport d’expertise diligenté par l’expert d’assurance du demandeur reprend l’existence d’un fort claquement notamment et conclut à un soupçon de moteur HS avec remise en état proche ou supérieure à la valeur d’achat du véhicule. Le véhicule est jugé inutilisable. Par ailleurs, une analyse d’huile a permis de conclure à l’existence d’aucune anomalie flagrante en terme d’usure, à une filtration d’air efficace, à un circuit de refroidissement étanche, mais une dilution par du combustible de l’ordre de 7%. Les gestions de l’injection et des gaz usés sont a priori à mettre en cause.
Le défendeur ne remet pas en question l’expertise ni l’existence de désordres. Il estime encore qu’un juge a déjà matière pour se prononcer au fond notamment sur la question des vices éventuels puisqu’il soutient dans un courrier envoyé au conseil de son contradicteur, qu’au moment de l’acquisition, un bruit de moteur était clairement entendable et que vendeur comme acheteur auraient bien entendu ce potentiel dysfonctionnement. Dans ce même courrier, M [H] ajoute qu’avant la cession, M [V] a essayé la voiture deux fois (à froid et à chaud) comme retracé dans le procès verbal d’examen contradictoire.
Le véhicule a une date de première mise en circulation au 13 mai 2011 et comporte 181 484 km le 15 juillet 2024. Ce dernier présentait à l’achat 175 382 km.
Au vu de tout ce qui précède, du fait que les désordres ne sont pas contestés, du prix d’achat du véhicule, de son kilométrage et des éléments d’informations d’ores et déjà présentés dans le procès verbal contradictoire, le référé expertise n’est pas justifié;
En rechanche aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne sera ordonnée.
Le demandeur assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons M [V] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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