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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [S] ; PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Camille MESNIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKK
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0754
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKK
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 1er juillet 2024, Mme [T] [I] a loué à M. [C] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 1200 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 30 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [R] pour paiement d’un arriéré de 3020 euros en principal sous deux mois, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Mme [T] [I] a assigné M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
— constater que M. [C] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [C] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner M. [C] [R] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [C] [R] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 5] en date du 4 juin 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, il a été constaté par le conseil de Mme [T] [I] a actulalisé sa créance à hauteur de 14780 € et précisé que le dernier règlement datait de décembre 2024.
Régulièrement assigné à étude, M. [C] [R] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 31 janvier 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 21 mai 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [C] [S] n’ayant pas justifié de son assurance dans le mois du commandement, et n’ayant pas réglé la dette de 3020 euros en principal dans les six semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit, pour le premier des griefs, à compter du 28 février 2025.
M. [C] [S] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [C] [S] , non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de octobre 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis octobre 2024, avec un seul paiement de 1000 € en décembre 2024, précédés de paiements chaotiques dès son entrée dans les lieux. Il est à la date de l’audience redevable d’une somme de 14780 euros, ce montrant son abdication totale du paiement des loyers.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [C] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Etant donné la mauvaise foi du locataire depuis l’origine même de la location, il convient de ne pas faire aplication du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’avant dernier alinéa de cet article.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [S], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [C] [S] reste débiteur envers Mme [T] [I] d’une somme de 14780 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 13 octobre 2025.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [S] au paiement de cette somme de 14780 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3020 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 28 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [C] [S] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C] [S] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [C] [S] à payer à Mme [T] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [T] [I] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 28 février 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er juillet 2024 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [C] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
DIT inapplicable en l’espèce le délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [T] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 28 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [T] [I] la somme de 14780 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3020 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [T] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKK
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