Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 2 oct. 2024, n° 24/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
Surendettement
N° RG 24/03558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFU
Minute n°
N° BDF : 000323012502
Gestionnaire : [G] [B]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exc à Me ROSENSTIEHL
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
02 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES :
[31]
sis Chez [28]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non représentée
[19]
sis [Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 17]
non représentée
[27]
sis [Localité 15]
non représentée
[21]
sis CHEZ [29]
M. [O] [R]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non représentée
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ
sis [Adresse 24]
[Localité 8]
non représentée
[36]
sis [Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 7]
non représentée
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119, substitué à l’audience par Me David POINSIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG
ASSOCIATION [30]
sis [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
[26]
sis CHEZ [32]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
[20],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [L] [A] et [D] [U], auditeurs de justice
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a saisi le 03/11/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 09/01/2024.
Par décision prise le 19/03/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Mme [T] [Y] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/06/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Mme [T] [Y] a constitué avocat. Monsieur [W] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04/09/2024.
Mme [T] [Y], représentée par son conseil, a soulevé l’absence de bonne foi du débiteur.
Elle a expliqué qu’à l’occasion d’un séjour hospitalier entre mai et juillet 2023, elle a fait la connaissance de Monsieur [W] [I] et lui a prêté en toute confiance sa carte bancaire pour procéder à des achats de cigarette mais qu’il a vidé son compte courant à des fins personnelles pour un préjudice total de 6 000 euros, qu’ils ont convenu qu’il lui rembourserait 2 600 euros mais qu’il n’a effectué aucun remboursement de sorte qu’elle a déposé plainte pour abus de confiance en mai 2024.
Monsieur [W] [I] n’a pas davantage comparu.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 26/03/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25/03/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, Mme [T] [Y] soutient que sa créance a un caractère frauduleux.
Toutefois, la production de ses extraits de compte bancaire ou encore du procès-verbal de dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [W] [I] daté du 14 mai 2024 sont insuffisants à le démontrer.
Au demeurant, il n’est pas établi que Monsieur [W] [I] s’est volontairement endetté pour tenter ensuite d’échapper à son obligation de paiement en déposant un dossier de surendettement.
En l’absence d’autres éléments soulevés par le créancier, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [W] [I].
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement retenu par la commission s’élève à la somme de 17 864,01 € outre 3410 euros d’amendes exclues du champ de la présente procédure.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [I], âgé de 37 ans, est sans profession et séparé.
Il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Ses charges mensuelles ont été évaluées à 1 394,80 euros.
Toutefois, il ressort également du dossier que Monsieur [W] [I] a créé une entreprise individuelle le 06/10/2023, soit un mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, dont l’activité était le commerce de gros non spécialisé, immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 18], et qui a été radiée le 09/12/2023.
Cette démarche démontre la volonté d’insertion professionnelle de Monsieur [W] [I] sur laquelle il aurait pu opportunément s’expliquer s’il avait comparu à l’audience.
En tout état de cause, il ne justifie d’aucune contre-indication, notamment médicale, à l’exercice d’une activité professionnelle.
Il convient de rappeler que les personnes en situation de handicap peuvent par ailleurs bénéficier d’un dispositif d’appui destiné à leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi, en milieu ordinaire ou adapté de travail.
Au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [W] [I] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
La commission de surendettement pourra utilement solliciter auprès du débiteur tout justificatif relatif à ses démarches en vue d’une orientation professionnelle compatible avec son handicap.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19/03/2024,
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [W] [I],
CONSTATE que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Monsieur [W] [I] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 octobre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Education ·
- Dessaisissement ·
- International ·
- Développement ·
- Adresses
- Comores ·
- Enfant ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Audience ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes
- Automobile ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Refus ·
- Valeur
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Notification ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Dette ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.