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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BAYLE, SARL TDVE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION, à |
Texte intégral
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF23
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01184 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF23
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
SCI BAYLE, prise en la personne de son liquidateur M. [S] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL TDVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 05 septembre 2025 au 12 septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 24 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [D] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01052 (MI 25/00000108).
Puis, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.C.I BAYLE et la S.A.R.L TDVE ont fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au sein de son compte-rendu de la réunion d’expertise du 2 avril 2025, l’expert judiciaire affirme que les dégradations importantes du revêtement de l’aire de stationnement sont essentiellement dues au fait que les arbres ont été plantés en limite de parcelle. Dans la mesure où, la S.A BATIMAP, propriétaire et crédit bailleur de la parcelle sur laquelle sont situés les arbres, est assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs,la S.C.I BAYLE et la S.A.R.L TDVE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01184 sous le numéro RG n°24/01052,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [E], suivant la décision en date du 24 décembre 2024 (RG n°24/01052 mesure d’instruction n°25/108) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la S.C.I BAYLE et la S.A.R.L TDVE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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