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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02668 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONMW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [D]
Monsieur [M] [C]
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assistée par Maître Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [M] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocats au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur REYNAUD, Président
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par Mme [X] [D] et M. [M] [C], sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 6], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 avril 2025 à la requête de la société LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience, Mme [X] [D] et M. [M] [C], respectivement assistée et représenté par leur conseil, demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés financières, des efforts de paiements réalisés, de leur situation familiale et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La société LOGIREP, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais compte tenu du manque d’effort constant et actualise la dette pour le logement à la somme de 9 533,16 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 30 octobre 2023,
— débouté Mme [X] [D] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à Mme [X] [D] et M. [M] [C] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement et à défaut, autorisé le bailleur à faire procéder à leur expulsion, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme [X] [D] et M. [M] [C] à verser la somme de 7 531,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés,
— condamné Mme [X] [D] et M. [M] [C] à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— condamné Mme [X] [D] et M. [M] [C] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 4 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur la situation familiale des demandeurs, les démarches réalisées par ces derniers et la reprise des paiements.
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [D] et M. [M] [C] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que Mme [X] [D] et M. [M] [C] disposent de revenus mensuels de 4 366,22 euros (salaire, congé parental et prestations versées par la CAF), avec cinq enfants mineurs à charge dont des jumeaux nés en avril 2025.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 9 533,16 euros au 13 mai 2025. Il apparaît que les paiements ont repris en octobre 2024 et qu’une somme de 753 euros est versée chaque mois depuis février 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours d’apurement, les demandeurs réglant 50 euros en sus du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation. Le bailleur mentionne également une dette de 346,04 euros correspondant à l’arriéré locatif d’un box qui n’est pas concerné par la présente procédure d’expulsion.
Mme [X] [D] et M. [M] [C] ont effectué des démarches de relogement. Ils justifient avoir déposé une demande de logement locatif social le 2 juillet 2020 qu’ils renouvellent tous les ans et ont adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission DALO du Val d’Oise signé électroniquement le 15 mars 2025. Ils ont également candidaté sur le site de la Bourse au logement des agents de l’Etat entre avril et juin 2025. Ils indiquent avoir réalisé une demande de FSL et bénéficier d’un suivi social mais n’en justifient pas
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que les efforts de Mme [X] [D] et M. [M] [C] ne sont pas constants.
Or, il est établi que les demandeurs ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation en février 2025 et qu’ils ont réalisé des versements volontaires supplémentaires en vue de l’apurement de leur dette. Par ailleurs, ils démontrent avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de leur relogement, certaines bien en amont de la délivrance du commandement de quitter les lieux et de la saisine du juge de l’exécution, de sorte qu’ils apparaissent de bonne foi.
En raison de ces éléments et de la situation familiale de Mme [X] [D] et M. [M] [C], il convient de leur accorder un délai de neuf mois, soit jusqu’au 18 avril 2026, pour quitter le logement.
À l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme minimum de 50 euros pour l’apurement de la dette.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [D] et M. [M] [C], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Accorde à Mme [X] [D] et M. [M] [C] un délai de neuf mois, soit jusqu’au 18 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme minimum de 50 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [X] [D] et M. [M] [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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