Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFOF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
[K] [O] [E] veuve [J] née le 16 Septembre 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[L], [H], [U] [J] née le 08 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
DEMANDEUR
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[N] [J] née le 22 Février 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[M] [J] épouse [R] née le 27 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6] – ECOSSE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[I] [J] née le 17 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 8 et 10 juillet 2025, madame [K] [E] veuve [J] et madame [L] [J] ont fait assigner madame [N] [J], madame [M] [J] épouse [R] et madame [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 2 décembre 2025, madame [K] [E] veuve [J] et madame [L] [J] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’elles étaient propriétaires d’une parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section B n°[Cadastre 1], laquelle bénéficiait d’une servitude de passage grevant la parcelle voisine cadastrée section B n° [Cadastre 2] appartenant aux défenderesses et dont l’assiette avait été fixée par l’acte de partage de la parcelle originelle dont étaient issues les deux parcelles précitées, reçu le 9 octobre 1975 en l’étude de maître [S] [Z], notaire à [Localité 5], que le chemin d’accès qui avait été aménagé ne correspondait pas, cependant, à l’assiette prévue par l’acte de partage, que les défenderesses refusaient d’officialiser la situation de fait en faisant intervenir un géomètre-expert pour dresser un plan du nouveau tracé puis en régularisant et publiant un nouvel acte authentique, qu’il ne pouvait pourtant être contesté qu’elles avaient acquis la nouvelle assiette de la servitude par prescription, qu’elles étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude légale de passage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [N] [J], madame [M] [J] épouse [R] et madame [I] [J] ont demandé au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner madame [K] [E] veuve [J] et madame [L] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la mesure d’instruction sollicitée n’avait pour objet que de voir reconnaître que la servitude actuelle s’exerçait sur une assiette différente de celle initialement convenue alors qu’il était de jurisprudence constante que le bénéficiaire d’une servitude conventionnelle ne pouvait prescrire une assiette différente de celle originairement convenue, que la situation de fait n’était contestée par aucune partie et ne requérait aucune investigation, qu’il n’existait en conséquence aucun motif légitime pour ordonner une expertise qui avait d’ailleurs déjà été rejetée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond ayant opposé les parties devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains puis la cour d’appel de Chambéry.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du tribunal judiciaire en date du 14 juin 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 5 octobre 2023, que la parcelle n°[Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 1] dont l’assiette a été fixée par acte authentique en date du 9 octobre 1975 mais que le tracé du chemin d’accès ne correspond pas, dans les faits, à l’assiette de la servitude qui a été fixée dans l’acte authentique. Ces faits ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties et ne nécessite en conséquence aucune investigation particulière.
Il existe cependant un différend entre les parties quant au point de savoir si les demanderesses ont pu acquérir par prescription une assiette de servitude autre que celle fixée dans l’acte du 9 octobre 1975. Les défenderesses indiquent à juste titre que le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue. Il convient cependant de leur rappeler que ce n’est pas parce que l’assiette d’une servitude de passage est déterminée dans un acte authentique que cette servitude a nécessairement une origine conventionnelle. Si cette servitude est nécessaire pour permettre l’accès à la voie publique d’un fonds qui serait, sans elle, enclavé, cette servitude est une servitude de passage pour cause d’enclave qui trouve son fondement dans la loi, les parties se contentant dans l’acte authentique d’en fixer l’assiette. Or, l’assiette, ou la nouvelle assiette, d’une servitude légale de passage peut s’acquérir par trente ans d’usage continu. C’est ce que peut avoir considéré la cour d’appel dans les motifs de sa décision puisqu’il y est indiqué que la servitude de passage prévue dans l’acte du 9 octobre 1975 a pour objet le désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 1] et que les propriétaires de cette parcelle ont pu prescrire la nouvelle assiette par trente ans d’usage continu, conformément aux dispositions de l’article 685 du code civil, lesquelles ne concernent que les servitudes légales de passage.
Ainsi, s’il est certain que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel relatifs à l’acquisition de la nouvelle assiette par l’effet de la prescription, lesquels ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif qui ne porte que la question de l’acquisition par les demanderesses de la propriété du terrain sur lequel s’exerce dans les faits le passage, n’ont aucune autorité de chose jugée, il ne peut être considéré, avec toute l’évidence requise en référé, que si une juridiction était saisie au fond par les demanderesses afin de voir reconnaître la nouvelle assiette de la servitude de passage, elle rejetterait nécessairement la demande.
Si une mesure d’instruction peut s’avérer nécessaire à la solution d’une telle action, il ne peut s’agir que de constatations très limitées, consistant à relever les tracés du chemin d’accès prévu par l’acte authentique du 9 octobre 1975 et du chemin d’accès existant dans les faits et d’établir un plan faisant apparaître ces deux tracés afin de permettre au juge de déterminer précisément la véritable assiette de la servitude de passage (le jugement déterminant cette assiette pouvant ensuite être publié). Cette mesure d’instruction sera donc ordonnée.
Les parties ne peuvent cependant qu’être invitées à mettre en œuvre les préconisations effectuées par la cour d’appel dans son arrêt et à régulariser à l’amiable, dans un acte authentique, la nouvelle situation de la servitude, la concordance entre le tracé du chemin d’accès effectivement utilisé et aménagé et l’assiette « officielle » de la servitude de passage étant de leur intérêt commun.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure de constatation et commettons pour y procéder : monsieur [Q] [B], expert près la Cour d’appel de Chambéry, domicilié SELARL ARPENT’ALP, [Adresse 6] à [Localité 7], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], [Adresse 1], sur la commune de [Localité 2], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de procéder à un relevé du tracé actuel du chemin d’accès à la parcelle n°[Cadastre 1] traversant la parcelle n°[Cadastre 2] ;
— d’établir un plan des lieux faisant apparaître en deux couleurs différentes l’assiette du chemin d’accès à la parcelle n°[Cadastre 1] actuellement utilisé et l’assiette de la servitude de passage prévue dans l’acte authentique du 9 octobre 1975 ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [K] [E] et madame [L] [J] à qui incombe l’avance des frais de constatations devront verser entre les mains du constatant une provision d’un montant de 4 000 euros avant le 30 avril 2026 sans quoi la désignation du constatant sera caduque ;
Disons que le constatant devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le constatant procèdera aux constatations et devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les six mois suivant le versement de la provision et qu’il en adressera directement une copie à chacune des parties ;
Disons qu’avec son rapport le constatant remettra sa note d’honoraires et de frais et que sa rémunération sera taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 17 févier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Qualités
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Clause
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Bruit ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Ressort ·
- Civil
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.